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21/10/1981 | MADAGASCAR | N°137/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 octobre 1981, 137/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B A Jean Baptiste née RAVOLANAIMANGA, domicili

ée à Ambalamahalova, Fokontany de
Bemahalanja, Aa et Fivondronampokontany d'Ambal...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B A Jean Baptiste née RAVOLANAIMANGA, domiciliée à Ambalamahalova, Fokontany de
Bemahalanja, Aa et Fivondronampokontany d'Ambalavao, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 28 septembre 1981 sous le n° 137/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision ministérielle n° 81.300.372
du 25 mars 1981 portant refus à sa demande de pension de reversion ;
....................
Considérant que la dame B A Jean Baptiste née RAVOLANAIMANGA demande l'annulation de la décision ministérielle 81.300.372 de
Mars 1981 portant refus par l'autorité française de la reversion à son profit d'une pension de son conjoint décédé ;
Considérant que la juridiction administrative malagasy ne saurait connaître d'une décision administrative émanant d'une autorité qui n'est pas
malagasy ;
Que, dans ces conditions, la requête dirigée contre un acte émanant d'une autorité administrative étrangère doit être rejetée comme portée
devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée de la dame RAVOLANAIMANGA est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence, chargé de Finances et du Plan, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 137/81-ADM
Date de la décision : 21/10/1981

Parties
Demandeurs : Dame RAVOLANAIMANGA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-10-21;137.81.adm ?
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