Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, économe des établissements scolaires, élisant domicile … lot SIAC 10 Ab,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 85/81-Adm du 9 Juin 1981 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler purement et simplement l'Arrêté n° 606/81-FOP/PE.1 du 13 Février 1981 l'ayant placé dans la
position de disponibilité sans solde pour compter du 23 Août 1979 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'Arrêté n° 606/81-FOP/PE.1 du 13 Février 1981 l'ayant placé dans la
position de disponibilité sans solde pour compter du 23 Août 1979 ;
Considérant que le requérant par lettre enregistrée au greffe le 23 Septembre 1981 renonce expressément à la poursuite de l'action engagée ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte au désistement du requérant ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;