Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, transporteur demeurant à Ambodiampaly-Brickaville et ayant pour mandataire le sieur RAHAOVA
Paul, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Septembre 1981 sous le n° 136/81-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 25-FSA/FI/IV du 27 Septembre 1980 ayant prononcé la mise en fourrière de son véhicule
immatriculé 0703 AB et condamner le firaisampokontany de Ac Ab au paiement des sommes de 470.000 FMG à titre de dommages intérêts et
de 110.000 FMG à titre de remboursement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, transporteur et propriétaire du véhicule immatriculé 0703 AB demande l'annulation de l'arrêté n°
25-FSA/FI/IV du 27 Septembre 1980 pris par le Présicomex du Firaisampokontany d'Anjiro ayant prononcé la mise en fourrière pour une durée de 10
jours de son véhicule et la condamnation dudit Firaisana au paiement des sommes de 470.000 FMG à titre de dommages intérêts et de 110.000 FMG à
titre de remboursement du droit de fourrière prononcé à tort ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir la fausse application du Livre III - Titre II du Code de la route, le manque de base légale de
l'arrêté querellé, l'existence de la perte de recettes de 470.000 FMG ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 Décembre 1976 «aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou
au Pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant cependant qu'il résulte des débats et de l'instruction que cette formalité n'a pas été accomplie ;
Que par suite, la présente requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête de la dame A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Firaisana d'Anjiro et du Fivondronana de
Moramanga, le Ministre de l'Intérieur et la requérante.