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11/11/1981 | MADAGASCAR | N°96/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 novembre 1981, 96/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-adjoint technique des Eaux et Ac A A

b, domicilié au lot VK 17 A Aa Ad,
Antananarivo, la dite requête enregistrée au g...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-adjoint technique des Eaux et Ac A Ab, domicilié au lot VK 17 A Aa Ad,
Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Juin 1981 sous le n° 96/81-Adm
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 506-FOP/AD du 28 Janvier 1978 l'ayant révoqué de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 506-FOP/AD du 28 Janvier 1978 l'ayant révoqué de son emploi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête déposée le 29 Juin 1981 tend à l'annulation d'une décision prise le 28 Janvier 1978, notifiée au requérant le 24
Avril 1978 et confirmée après recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique par la lettre ministérielle n° 3884-FOP/AD du 28
Février 1979 notifiée le 20 Mars 1979 ; que la dite requête a été introduite après les délais pour se pourvoir ;
Considérant, par ailleurs, que la lettre ministérielle N° 10032-FOP/AD du 2 Juin 1981, notifiée le 23 Juin 1981, n'est qu'une confirmation du
refus et n'a pu, en conséquence, rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant, dès lors, que la requête du sieur A Ab a été présentée hors délai et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le recours susvisé est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/81-ADM
Date de la décision : 11/11/1981

Parties
Demandeurs : BOANARISOLO Noël
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-11-11;96.81.adm ?
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