Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Contrôleur principal d'Etat en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Octobre 1981 sous le n° 139/81-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite à sa demande d'intégration dans le corps des Inspecteurs d'Etat en date du 9 Mai
1981 ;
....................
Après en avoi délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Contrôleur principal d'Etat, sollicite l'annulation du refus implicite à sa demande d'intégration
du 9 Mai 1981 dans le corps des Inspecteurs d'Etat au titre du neuvième des nominations prononcées sur concours en soutenant qu'il y a
violation du principe général d'égalité entre les fonctionnaires et atteinte sur le droit de chacun d'accéder dans des conditions d'égalité aux
fonctions publiques proclamé par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait présenté deux demandes, la première à la date du 9
Novembre 1979 et la seconde, le 9 Mai 1981, en vue de son intégration ;
Que le 10 Septembre 1981, le sieur A Aa a introduit une requête avant la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins
d'annulation du refus résultant du silence gardé plus de quatre mois par l'Etat Malagasy et ce à la suite de sa deuxième demande ;
Que par arrêt n° 95 du 30 Septembre 1981, la Cour de céans a rejeté ladite requête pour forclusion, motif pris de ce que la recevabilité de la
requête s'apprécie à la date du 9 Novembre 1979 date de la première demande, le refus implicite résultant des quatre mois de silence était
acquis dès le 9 Mars 1980 et le refus considéré était attaquable jusqu'au 11 Juin inclus, le refus implicite opposé à la demande du 9 Mai 1981
n'est que purement confirmatif du précédent refus et ne peut en aucun cas rouvrir les délais du recours contentieux ;
Considérant que dans ces conditions, la présente requête ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée objet de l'arrêt cité plus
haut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite requête doit être rejetée pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.