Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 20 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Aménagement et de mise en valeur de la vallée du Bas-Mangoky (SAMANGOKY), ayant pour Conseil Maître
Roland RAKOTONDRALAMBO, Avocat, Boulevard Campistron, Tuléar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 Mars 1981
sous le n°- 34/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la décision n°- 13-MT du 19 Décembre 1980 par laquelle le Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a renouvelé l'agrément en qualité de médecin d'entreprise au profit du Docteur A
Aa ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société d'Aménagement et de mise en valeur de la vallée du Bas-Mangoky (SAMANGOKY) demande l'annulation de la décision n°-
13-MT du 19 Décembre 1980 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a renouvelé l'agrément en qualité
de médecin d'entreprises au profit du Docteur A Aa nonobstant la rupture du lien contractuel entre les parties intervenue à la suite
du refus de la même autorité ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la Société d'Aménagement et de mise en valeur du Bas-Mangoky a formulé une demande
d'agrément par lettre n°- 0248-79/BEA/FR en date du 21 Décembre 1979 ; que le Ministre y a comme le soutient la requérante, opposé son refus
par lettre n°- 040-MT/21-MST du 31 Mars 1980 ; qu'en exécution de ladite décision, les parties ont résilié leur contrat de travail le 10
Novembre 1980 ; qu'il apparaît que le Docteur A Aa ne justifiait plus d'aucun lien juridique avec la Samangoky à la date du nouvel
agrément ; qu'ainsi, en retirant le refus par un acte contraire fondé sur la même demande du 21 Décembre 1979 devenue elle-même caduque par
l'effet de la résiliation du contrat intervenue le 10 Novembre 1980 ; la décision attaquée n'a pas donné à l'agrément litigieux un motif légal
; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité et doit de ce fait être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision n°- 13-MT du 19 Décembre 1980 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la partie requérante ;