Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MELVINO, dont le siège social est à Andranomahery, route de Majunga, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême, sous le n° 101-81 le 14 Juillet 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler le rejet opposé
par lettre n° 1.335-DI/CD/Sté/CY du 9 Juin 1981 à sa demande de dégrèvement en date du 12 Septembre 1980 pour la somme de 4.116.680 FMG,
différence d'imposition entre l'application du taux de 45% au lieu de 35% motif pris de ce qu'elle a été à tort imposée comme une entreprise
d'achat-revente et que la décision est entachée de vice de forme comme ne mentionnant aucun motif en dépit des stipulations de l'article
01.14.10 du Code Général des Impôts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société MELVINO demande l'annulation de la lettre n° 1.335.DI/CD/Sté/CX du 9 Juin 1981 notifiée le 15 suivant ayant rejeté
sa demande de dégrèvement pour la différence d'imposition entre l'application du taux de 45% au lieu de 35% au motif que la décision a été
prise en méconnaissance de l'article 01.14.10 du Code Général des Impôts qui stipule qu'une telle décision de rejet doit contenir un exposé
sommaire de ses motifs ;
qu'elle a fait une fausse application de l'article 01.01.16 du Code Général des Impôts, qui parle de revente en l'état, c'est à dire sans
aucune transformation, en taxant la demanderesse comme une entreprise d'achat revente aux taux 45% ;
Mais considérant que l'imposition dont s'agit a fait l'objet d'un arrêt de dégrèvement d'office sous n° 1.01.00.92/27 du 21 Septembre 1981,
qu'ainsi le demandeur a obtenu satisfaction ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la Société MELVINO.
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre délégué auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan
(service des CD) et à la Société requérante.