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09/12/1981 | MADAGASCAR | N°88/81-ADM;89/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1981, 88/81-ADM et 89/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes introductives d'instance déposées et enreg

istrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d'une part,
le...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes introductives d'instance déposées et enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d'une part,
le 17 Juin 1981 sous le n°- 88/81-Adm par dame A Aa et d'autre part, le 19 Juin 1981 sous le n°- 89/81-Adm par sieur Ab
B tous deux adjoints techniques d'équipement rural et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n°- 799 et
801/81/FOP/AD du 23 Février 1981 leur ayant infligé la peine d'abaissement d'échelon pour absence irrégulière ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes rédigées de façon identique et enregistrées à deux jours d'intervalle présentent à juger les mêmes questions
et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ;
Qu'elles doivent, dès lors, être jointes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur le moyen unique invoqué :
Considérant qu'il résulte tant des pièces des dossiers que des débats à l'audience que le chef direct des requérants les avaient dûment
autorisés, à s'absenter pour prendre part à la réunion d'élaboration d'un nouveau statut pour leur corps ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas eu absence irrégulière méritant une sanction quelconque ;
Que les décisions prises à l'encontre des requérants ne reposent donc sur aucun motif et encourt de ce fait l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les affaires N°s 88/81-Adm et 89/81-Adm sont jointes ;
Article 2.- Les arrêtés n°s 799 et 801/81-FOP/AD du 23 Février 1981 sont annulés ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88/81-ADM;89/81-ADM
Date de la décision : 09/12/1981

Parties
Demandeurs : dame RASOARIVONY Marthe = sieur Bako MANDIMBISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-12-09;88.81.adm ?
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