Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par B Aa, X Ac Ae et C A Ad,
domiciliés respectivement lots VX 30-Antsahatsiroa, II.C. 103 Mandrosoa et VA.13, Ab, tous Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées
au greffe de la Chambre Administrative le 18 novembre 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Université de Madagascar
au paiement à leur profit de la somme de Deux millions de FMG chacun pour réparation du préjudice subi du fait de leur privation illégale du
droit à l'inscription universitaire au titre de 1980 en vertu de la note n° 191-CAB du Recteur en date du 29 avril 1980 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa et consorts demandent par requêtes distinctes la condamnation de l'Université de Madagascar au
paiement de la somme de 2.000.000 FMG (DEUX MILLIONS Francs Af) chacun pour réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de leur
inscription au titre de l'année 1980, nonobstant le sursis à l'exécution de la note n° 141/CAB du 29 avril 1980, prononcé par arrêt n° 66 de la
Chambre de céans en date du 5 janvier 1980 ;
1 - Sur la jonction :
Considérant que les trois affaires présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles doivent dès lors être réglées par une seule et même
décision ;
2 - Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de demande préalable manque en fait ; qu'il convient dès lors de déclarer les
requêtes comme recevables ;
3 - Sur le principe de la responsabilité de l'Université :
Considérant que s'il est exact que le décret n° 79-324 du 13 novembre 1979 prescrit en son article premier, aux jeunes gens et jeunes filles de
nationalité malgaches âgés de moins de trente-quatre ans au 31 décembre 1979, ayant subi avec succès l'examen du baccalauréat au titre de
l'année 1979, étant reconnus aptes à la visite médicale et n'ayant pas encore effectué leurs obligations d'activité du service national
d'accomplir celles-ci à partir du premier décembre 1979, il n'en demeure pas moins vrai que l'article 3 du même décret prévoit des sursis
d'incorporation aux bacheliers de la même promotion qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, en font personnellement la demande
dûment justifiée avant la date prévue pour l'incorporation ;
Considérant qu'il est constant que les intéressés justifient de par leur qualité de fonctionnaires d'un sursis d'incorporation accordé
conformément aux dispositions de l'article 3 précité ; que de ce fait ils se trouvent être en position régulière vis-à-vis du décret du 13
novembre 1979 et ne sauraient par suite être placés dans les mêmes conditions que les autres bacheliers de la même année ; comme l'a fait à
tort la note n° 191/CAB du Recteur de l'Université en date du 29 avril 1980 selon laquelle « ... 3° Les bacheliers 1979 âgés de moins de
trente-quatre ans bénéficiant d'un sursis d'incorporation et ou d'une exemption ne pourront prendre une inscription à l'Université que lorsque
leurs camarades bacheliers de 1979 qui accomplissent actuellement leur service national auront été libérés de leurs obligations» ;
Considérant qu'à la suite du sursis à exécution en date du quatre juillet 1980, le Recteur de l'Université a, le 10 juillet suivant, fait
confirmer par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique la note en cause dans les termes qui suivent «les
bacheliers 1979, âgés de moins de 34 ans au 31 décembre 1979, devront attendre la libération de leurs collègues qui accomplissent actuellement
leur service national pour pouvoir prendre une inscription à l'Université de Madagascar, au titre de l'année universitaire 1980, quelque soit
le motif invoqué par ces bacheliers 1979» ;
Considérant que par arrêt n° 54 du 27 mai 1981, la Chambre Administrative estimant la note contestée comme étant entachée de manque de base
légale a prononcé son annulation ; que le Recteur, qui était tenu de tirer les conséquences juridiques de l'annulation contentieuse, s'est
abstenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision juridictionnelle à l'égard des requérants ; qu'ainsi il a indûment privé
les intéressés de leur droit à l'inscription ; que de ce fait, il a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de
l'Université ; que cette responsabilité doit être déclarée pleine et entière ;
Sur le quantum des dommages-intérêts :
Considérant que le préjudice souffert est direct, certain et actuel tant au point de vue matériel que moral ; qu'il échet par conséquent
d'accorder aux requérants une réparation du préjudice subi ; qu'il en sera fait une juste appréciation pour toutes causes confondues en
allouant à chacun la somme de Cent Mille Francs Malgaches (100.000 FMG) ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Ordonne la jonction des dossiers n°s 110-111 et 112/80-Adm ;
Article 2.- L'université de Madagascar est condamnée à payer au sieur B Aa, à la dame C A Ad et à la
dame X Ac Ae la somme de 100.000 FMG (Cent Mille Francs Af) chacun ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Université ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Recteur de l'Université de Madagascar et aux intéressés ;