Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame RAHARINIHOBY Elprime, pour le compte des héritiers Y, de son vivant employé au Centre National de
Recherche de Tsimbazaza, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 96 du 14 octobre 1981 par laquelle la Cour de céans a, d'une part annulé l'arrêté n°
0584-Mesupres du 23 février 1980 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ao et d'autre part condamné l'Etat
Ai à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1.950.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHARINIHOBY Elprime, veuve Y décédé le 9 janvier 1981, demande de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt
n° 96 rendu le 14 octobre 1981 par l'insertion du nom du sieur Y parmi les bénéficiaires de dommages-intérêts prononcés contre
l'Etat ;
Considérant que le recours introduit le 14 décembre 1981 contre un arrêt notifié le 11 novembre 1981 est recevable, conformément à l'article 69
de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant en outre que malgré son décès survenu d'ailleurs après la clôture de l'instruction, l'omission du nom du sieur Y et
dont se plaint la requérante ne peut être due qu'à une erreur matérielle, l'intéressé ayant toujours été partie au procès et aucun terme de la
décision en cause ne lui ayant réservé un sort différent des autres ;
Considérant qu'il y a donc lieu de modifier la décision de la Chambre Administrative en date du 14 octobre 1981 et, vu les circonstances de
l'affaire, de mettre les frais à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La liste en page 5 du corps de l'arrêt n° 96 en date du 14 octobre 1981 est modifiée comme suit :
«au sieur : A Aa Ag Aj .............180.000.-
A Ad Am ...........................................175.000.-
RAZAFINDRAKOTO Edmond .............................................160.000.-
Y .............................................................175.000.-
Le reste sans changement ;
Article 2.- L'article 3 du dispositif du même arrêt est annulé et remplacé comme suit :
«L'Etat Ai est condamné à payer à titre de dommages-intérêts la somme totale de deux millions cent cinquante mille francs (FMG :
2.150.000) à savoir :
au sieur : A Aa Ag Aj ......180.000.-
A Ad Am .................................175.000.-
RAZAFINDRAKOTO Edmond ..................................160.000.-
Y ....................................................175.000.-
RAZAKANTOANINA Gabriel .....................................160.000.-
C Af An ............................................120.000.-
RAKOTONDRABE Jean Eugène ..............................120.000.-
Ah Z Ac .......................................170.000.-
AG X Al ....................150.000.-
RANAIVOSON Sylvain ...............................................150.000.-
AI Ag .............................................175.000.-
RANDRIANASOLO Georges .......................................170.000.-
à dame : B Ak Ab .....................140.000.-
AH Ap Ae ......................105.000.-
2.150.000.-
Article 3.- Les dépens sont à la charge du Trésor ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ao, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;