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16/12/1981 | MADAGASCAR | N°99/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1981, 99/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Gendarme hors classe en service à Ab et

ayant pour Conseil Maître RAZAFINTSAMBAINA
Raymond, ladite requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Gendarme hors classe en service à Ab et ayant pour Conseil Maître RAZAFINTSAMBAINA
Raymond, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 Juillet 1981 sous le n° 99/81-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 485 du 20 Mars 1981 du Ministre de la Défense pour l'avoir placé en position de retraite par
mesure disciplinaire pour «faute contre l'honneur» et en le déclarant déchu de ses droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Gendarme hors classe demande l'annulation de la décision n° 485 du 20 Mars 1981 du Ministre de la
Défense l'ayant placé en position de retraite pour «faute contre l'honneur», en le déclarant déchu de ses droits acquis à pension et incapable
à jamais d'exercer aucune fonction publique ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir qu'il y a indiscutablement violation de la règle de droit dans le cas de l'espèce et que les motifs
qui ont présidé à la prise de la décision sont entachés d'illégalité en ce que l'intéressé n'a pas été révoqué au sens juridique du mot mais
seulement placé en position de retraite ;
Sur le deux moyens réunis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé faisant fonction de vaguemestre de la Gendarmerie en avait profité pour garder par
devers lui des sommes qu'il avait encaissées à la poste pour le compte de ses collègues, lesquelles sommes constituent des derniers privés et
qui n'ont été remises à leurs véritables destinataires qu'après enquête ouverte à la suite de chaque constatation ;
Que de tels agissements sont prévus et réprimés par les articles 19 et 20 de la loi n° 69.007 du 22 Juillet 1969 portant Statut des
Sous-officiers de carrière des Forces armées aux termes desquels «la mise à la retraite d'office est la position définitive du sous-officier de
carrière rayé des contrôles des Forces armées après avoir accompli quinze années au minimum de services militaires effectifs et prononcée soit
sur demande du sous-officier de carrière, soit d'office ... par mesure disciplinaire sur avis du Conseil d'enquête dans les cas suivants : ...
fautes graves ou fautes répétées dans le service ou contre la discipline» ;
Que tel est le cas du demandeur ;
Considérant dans ces conditions que les dispositions de l'article 5 de la loi n° 61.026 du 9 Octobre 1961 stipulant que «la révocation d'un
fonctionnaire ... entraînera obligatoirement la déchéance définitive des droits à l'obtention d'une pension de retraite» ne sont pas
applicables pour le cas du requérant qui n'a pas été révoqué de son emploi pour détournement ou malversation de derniers publics mais placé en
position de retraite pour avoir été reconnu coupable de détournement de niers privés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la déchéance définitive des droits acquis à pension prononcée à l'encontre du sieur A
manque de base légale ;
Que de ce fait la décision querellée encourt l'annulation partielle pour avoir déclaré le demandeur déchu de ses droits acquis à pension ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 485 du 20 Mars 1981 est annulée partiellement en tant qu'elle prononce la déchéance des droits acquis à pension.
Article 2 :- Les dépens sont supportés par l'Etat.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Défense, Le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/81-ADM
Date de la décision : 16/12/1981

Parties
Demandeurs : TATIKY Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-12-16;99.81.adm ?
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