Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Me Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat et Professeur à
l'Université, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 juin 1981 sous le n° 92/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir, le refus implicite opposé par l'Administration à sa demande du 16 avril 1981 aux fins de
lever l'interdiction de sortie du territoire dont il est l'objet ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, s'étant présenté le 21 août 1980 à l'aéroport d'Antananarivo-Ivato, muni de son passeport et
d'une autorisation de sortie, il lui a été fait défense de pouvoir s'embarquer, au motif que l'intéressé figurait sur une liste de personnes
«interdites de sortie du territoire» ;
Que le 16 avril 1981, il a alors sollicité du Président de la République la levée, en ce qui le concerne, de ladite interdiction ; que n'ayant
pas reçu de réponse à la lettre qu'il avait envoyée à ce sujet, il vient demander à la Chambre Administrative l'annulation de la décision
d'interdiction dont il est l'objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'interdiction de prendre l'avion dont le requérant a été la victime s'analyse en un
retrait de l'autorisation de sortie dont il était bénéficiaire ; décision de retrait, bien que non formalisée dans un écrit, à laquelle il est
difficile de nier le caractère de décision exécutoire c'est-à-dire d'acte juridique émis unilatéralement par l'Administration en vue de
modifier l'ordonnancement juridique par les obligations qu'il impose ; et dont le sieur A en a pris personnellement et certainement
connaissance le 21 août 1980 au moment où il lui a été interdit de pouvoir s'embarquer ;
Que par ailleurs, la lettre du 16 avril 1981 qu'il a fait parvenir au Président de la République aux fins de lever l'interdiction de sortie,
constitue un recours hiérarchique dans la mesure où cette Haute Autorité se trouve être le supérieur hiérarchique de tous les Ministres et en
particulier du Ministre de l'Intérieur ;
Que le dit recours hiérarchique ayant été déposé le 16 avril 1981 en dehors des délais de recours contentieux, lesquels expiraient trois mois
après le 21 août 1980 soit le 22 novembre 1980 au plus tard, n'a pu, dès lors, rouvrir le délai d'action devant la juridiction administrative ;
Que le procès-verbal dit de notification de la mesure contestée intervenu le 30 mai 1981, n'ayant, dans ces conditions, qu'un caractère
confirmatif, n'a pu davantage proroger les délais dont s'agit ;
Considérant dans ces conditions, qu'il en résulte que la décision attaquée, devant être considérée comme ayant été notifiée au demandeur le 21
août 1980, et le recours hiérarchique susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux, déposé alors que ce dernier était déjà expiré ;
La requête présentée le 24 juin 1981 seulement, soit bien postérieurement à la date du 22 novembre 1980 précitée ne peut, par suite, qu'être
rejetée, en tant qu'elle se trouve frappée de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Secrétaire Général de la Présidence de la
République, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;