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19/12/1981 | MADAGASCAR | N°98/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 décembre 1981, 98/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RALANTOMAHEFA, Juge d'Instruction près du Tri

bunal de première instance de Toamasina, ladite requête
enregistrée au greffe de ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RALANTOMAHEFA, Juge d'Instruction près du Tribunal de première instance de Toamasina, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Juillet 1981 sous le n° 98/81-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de cinq cents quatorze mille FMG (514.000 FMG) à titre de dommages-intérêts en réparation
des préjudices subis du fait de la perte de ses documents contenus dans deux paquets postaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de cinq cent quatorze mille francs
Malagasy (514.000 FMG) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte de ses livres contenus dans deux
paquets postaux expédiés d'Antananarivo pour Aa par voie aérienne et par envoi recommandé ;
Qu'à l'appui de sa requête, le demandeur fait valoir l'existence d'une faute de service constituée par le refus du guichetier du dépôt en
valeur déclarée des paquets envoyés et par la lenteur de l'Administration des Postes pour lui répondre et rejeter la responsabilité de la perte
sur la Compagnie aérienne ;
Sur la responsabilité des Postes et Télécommunications :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.159 du 3 Octobre 1960 portant Code Malgache des Postes et
Télécommunications «l'Office Malgache des Postes et Télécommunications n'est tenu à aucune indemnité, soit pour détérioration, soit pour
spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule le droit, soit au profit de l'expéditeur, soit à défaut
ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité forfaitaire» ;
Considérant que quelles que soient les circonstances de la perte, l'Administration postale est toujours tenue pour responsable de celle-ci ;
Qu'en l'espèce, elle s'est conformée à la règle en allouant à la victime la somme de 7.280 FMG à titre d'indemnisation et ce conformément à
l'annexe III paragraphe IV du décret n° 80.197 du 12 Août 1980 et en application de l'ordonnance sus-mentionnée ;
En ce qui concerne l'acheminement en valeur déclarée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que le refus de la guichetière du dépôt en valeur déclarée des deux
paquets s'explique par l'insuffisance du conditionnement des envois, lesquels avaient dû être présentés non sous emballage en papier mais sous
forme de boîte en bois avec scellés ;
Considérant qu'il ressort du Guide officiel des Postes et Télécommunications que «les colis avec valeur déclarée sont soumis au conditionnement
habituel des colis, mais le scellement est obligatoire ; que les paquets avec valeur déclarée sont admis en bois, en métal, en carton résistant
ou simplement recouverts de toile ou de papier fort ; sous forme de rouleaux enfermés dans des tubes en métal, en bois ou en carton très
résistant. L'emballage intérieur et extérieur doit préserver les envois d'une manière suffisament efficace contre les risques de détérioration» ;
Que les deux paquets, simplement emballés et ficelés ont été acheminés par les soins du sieur A Ab, contrôleur en retraite des
Postes et Télécommunications et non le sieur A comme le mentionne la requête introductive d'instance ; que l'expéditeur aurait dû
se conformer aux prescriptions du Code postal et, au besoin, saisir de la question le contrôleur de service au guichet ;
Considérant qu'en l'espèce et compte tenu de la personnalité et de l'expérience dudit A, aucune faute susceptible d'engager la
responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'Administration ; qu'il y a pas suite lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RALANTOMAHEFA est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont supportés par le requérant.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/81-ADM
Date de la décision : 19/12/1981

Parties
Demandeurs : RALANTOMAHEFA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-12-19;98.81.adm ?
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