Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°) sous le n° 105/81-Adm, la requête présentée par le sieur X Aa Ac, ayant pour Conseil Me Jacques RAKOTOMALALA, Avocat,
12, rue Aa A ;
Vu 2°) sous le n° 106/81-Adm, la requête présentée par le sieur B Ab,
lesdites requêtes enregistrées le 6 août 1981 au greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler
pour excès de pouvoir les arrêtés n° 1.337 et 1338/80/016-MFP/DGF/1/TC-3/2763 du 5 avril 1980 par lesquels ils ont été déclarés conjointement
et solidairement en débet pour la somme de 551.628 Francs et de 612.239 Fmg avec le Chef d'Escadron RAZAFIMAHATRATRA René, à la suite d'un vol
avec effraction perpétré dans le bureau de ce dernier, alors chef du Service des Fonds de la Gendarmerie du Toby Ratsimandrava ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, les sieurs X Aa Ac et B Ab sollicitent de la Chambre
Administrative l'annulation des arrêtés n°s 1337/80/016 et 1338/80/017 en date du 5 avril 1980 du Ministre des Finances, par lesquels celui-ci
les a déclarés en débet envers le budget de l'Etat de la somme de Cinq Cent Cinquante et Un Mille Six Cent Vingt Huit Francs (551.628 FMG), et
Six Cent Douze Mille Deux Cent Trente Neuf Francs (612.239 FMG) et ce, conjointement et solidairement avec le sieur C Ad,
alors Chef du service des Fonds de la Gendarmerie du Toby Ratsimandrava, à la suite d'un vol perpétré dans le bureau de ce dernier, bureau dont
les intéressés étaient aussi les co-occupants ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir que n'étant ni comptables de droit ou de fait, ni détenteurs des fonds disparus, ils
voient mal comment leur responsabilité pourrait être engagée alors surtout que les auteurs du vol auraient été appréhendés ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ;
qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que s'il est exact que tout comptable est personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds dont il a la
garde, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les sieurs X et RAKOTONJANAHARY avaient la qualité de comptable, ni celle
d'agents intermédiaires chargés d'effectuer le paiement de certaines dépenses ; qu'il n'apparaît pas davantage que la garde et la conservation
des deniers de la gendarmerie du Toby Ratsimandrava leur incombait ; que quand bien même des fonds leur ont été remis, ceux-ci n'ont point
disparu au moment où ils en ont été les détenteurs ; qu'en effet, tout agent placé sous les ordres d'un comptable ne peut être déclaré
responsable d'un débet que si celui-ci résulte d'une infidélité qu'il a commise, laquelle, en l'espèce, n'est nullement prouvée ;
Considérant dès lors, qu'il ressort de ce qui précède que les arrêtés de débet contestés pris à l'encontre des sieurs X et
RAKOTONJANAHARY ne sont fondés ni en droit ni en fait ;
Qu'il échet, dans ces conditions, de procéder à leur annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 105 et 106/81-Adm sont jointes ;
Article 2.- Les arrêtés n°s 1337/80/016 et 1338/80/017 du 5 avril 1980 en tant qu'ils ont déclarés les sieurs X Aa Ac et
B Ab en débet sont annulés ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et aux requérants ;