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20/01/1982 | MADAGASCAR | N°104/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1982, 104/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-079 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab Ad, ex-Administrateur Ci

vil, demeurant au lot A 145, Ambodirina-Haras,
Ambatolampy, ayant pour Conseils A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-079 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab Ad, ex-Administrateur Civil, demeurant au lot A 145, Ambodirina-Haras,
Ambatolampy, ayant pour Conseils Ac B et ANDRIAMADISON, Avocats, 9, rue de Nice, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Cour Suprême le 31 octobre 1980 sous le n° 104/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de
pouvoir les arrêtés n°s 3036/79/FOP/AD du 3 juillet 1979 et 808-/80/FOP/AD du 29 février 1980 par lesquels l'intéressé a été révoqué de son
emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab Ad, ex-Administrateur Civil, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des
arrêtés n°s 3036/79/FOP/AD du 3 juillet 1979 et 808/80/FOP/AD du 29 février 1980, par lesquels il a été révoqué de son emploi avec déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension et déclaré incapable, à jamais, d'exercer aucune fonction publique ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°) que le Conseil de Discipline n'ayant proposé que la sanction du blâme, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, malgré ce, a cru
devoir passer outre, en procédant à sa révocation ; que ce faisant, le Ministre de la Fonction Publique aurait dû, en tout état de cause
motiver sa décision ;
2°) que le fait que les tribunaux répressifs n'aient pas été saisis prouvent que le grief de malversation retenu à son encontre, n'est point
fondé ;
3°) que s'il est exact qu'il lui a été donné de confectionner de faux états de salaires, c'est dans l'intérêt du service et non point dans un
intérêt personnel ; qu'enfin, le détournement de matériaux dont il lui est fait reproche résulte d'un rapport d'inspection à laquelle il n'a
pas assisté ; qu'à cet égard, en outre, les personnes chargées de la vérification se sont bien gardées d'interroger le magasinier responsable
de la garde des matériaux en cause ;
Sur le premier moyen :
Considérant que le Conseil de Discipline ne constituant qu'un organisme consultatif, l'autorité disciplinaire ne se trouvait pas tenue de se
conformer à son avis ;
que, par ailleurs, la position ainsi prise par le Ministre de la Fonction Publique est assez claire pour pouvoir être considérée comme
suffisant à motiver sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen allégué ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Considérant que la circonstance que les tribunaux répressifs n'aient pas été saisis ne saurait vouloir dire que le fait de malversation ne
puisse être établi au plan administratif ceci en vertu du principe d'indépendance des procédures administrative et judiciaire ;
Qu'il en résulte que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
Sur le troisième moyen :
a) en ce qui concerne le grief de détournement de matériaux :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que si le rapport d'inspection fait état d'un tel détournement, ladite inspection a eu lieu hors la
présence de l'intéressé, lequel, n'a pu donc s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'au surplus, la personne chargée de la
garde des matériaux ne semble pas avoir été interrogée ; qu'à tout le moins, une confrontation aurait dû être effectuée entre celui-ci et le
sieur A ;
Que dans ces conditions, le grief de détournement de matériaux ne saurait être considéré comme suffisamment établi ;
b) en ce qui concerne le grief de détournement de deniers publics :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, que les irrégularités commises par le sieur A l'ont été sous la pression des
circonstances dont l'insuffisance des crédits attribués à la Sous-Préfecture ; que pour la continuité du service public, il s'était vu obligé
d'avoir eu recours à des procédés allant à l'encontre de la réglementation financière et en particulier à la confection de faux états de
salaires, le rendant ainsi passible de la procédure de gestion de fait en faisant déférer le requérant devant la juridiction compétente,
laquelle pas plus que la juridiction pénale n'a davantage été saisie ;
Considérant de surcroît, que la décision contestée n'a été prise qu'en 1980 alors que les faits reprochés à l'intéressé se sont déroulés entre
1972 et 1975 ; et qu'entre temps, il a d'ailleurs été l'objet d'un avancement de classe, d'une promotion au choix, promotion que vient en
quelque sorte conforter le témoignage de ses supérieurs, joint au dossier ;
Considérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que si d'une part le demandeur au pourvoi a commis des irrégularités certaines, ces
dernières l'ont été dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
Que d'autre part, les conditions dans lesquelles il a été sanctionné : défaut de saisine des tribunaux compétents, non respect des droits de la
défense ... font apparaître que l'Administration n'a pas toujours fait les diligences nécessaires à une réelle manifestation de la vérité ;
Que l'ensemble des circonstances sus-relatées fait donc ainsi apparaître que la sanction de révocation avec déchéance des droits à pension dont
le sieur A a été frappée se trouve être hors de proportion par rapport aux conditions objectives et subjectives dans lesquelles l'acte
reproché a été commis ; qu'il y a en d'autres termes, une disproportion manifeste entre la nature de la faute commise et la gravité de la
sanction infligée ;
Considérant par suite, qu'en appliquant la sanction de révocation avec déchéance des droits à pension à des faits qui ne méritaient point une
telle sévérité, tant celle-là se trouve disproportionnée de manière par trop flagrant relativement à ceux-ci, l'autorité administrative a
commis un excès de pouvoir que, par voie de conséquence, il convient de procéder à l'annulation de ladite décision de révocation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les arrêtés N°s 3036/79/FOP/AD du 3 juillet 1979 et 808/80/FOP/AD du 29 février 1980 sont annulés ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/80-ADM
Date de la décision : 20/01/1982

Parties
Demandeurs : RAHOLDINA Fiara Hafadrainy A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-01-20;104.80.adm ?
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