Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Employé d'Administration, domicilié à Ampahatelo, Vangaindrano, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Septembre 1981 sous le n°- 133/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler l'arrêté n°- 3883/80-FOP/AD du 24 Septembre 1980, le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n°- 3883/80-FOP/AD du 24 Septembre 1980, le révoquant de son
emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Représentant de l'Etat verse au dossier la preuve que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant, qui ne le conteste pas,
le 27 Novembre 1980 ;
Considérant que la requête déposée seulement le 15 Septembre 1981 est frappée de forclusion conformément aux termes de l'Ordonnance n°- 60-048
du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative ;
Qu'elle reste de ce fait irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Il supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;