Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la double requête présentées par le sieur B Ad, Receveur des Postes et Télécommunications d'Ambinanindrano, Ac, élisant
domicile … l'étude de son Conseil, Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat, 5 Ab A - Isoraka, Antananarivo, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :
1°/- le 19 Juin 1981 sous le N° 90/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté de débet n°- 4693/80/074/MFP/DGF/I/TC-3/2794
du 10 Novembre 1980 mettant à sa charge la somme de 400.000 Fmg ;
2°/- le 14 Janvier 1982 sous le N° 5/82-Adm sollicitant le sursis à l'exécution de l'ordre de versement n°- 1463/MFP/DGF/3/DT/-TP, RECCRCM du
trésorier principal d'Antananarivo en date du 9 Novembre 1981 lui intimant de verser la somme de 400.000 Fmg dont il a été constitué redevable
envers le Budget de l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad, Receveur des Postes et Télécommunications à Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté de débet n°- 4693/80/074/MFP/DGF/I/TC-3/2794 du 10 Novembre 1980, le constituant redevable de la somme de 400.000 Fmg, volée en cours
de transfert sur le bureau de Ac ;
Considérant que la circonstance que l'auteur du vol a été appréhendé et condamné par le tribunal répressif ne saurait décharger le requérant de
la responsabilité particulière incombant aux comptables publics en vertu de l'Ordonnance n°- 62-081 du 29 Septembre 1962 ;
Considérant, en effet, que les fonds envoyés restent en principe sous la garde du Receveur expéditeur tant qu'ils n'auront pas été
régulièrement pris en charge par le destinataire ;
Que dans ces conditions, toute perte en cours de route entraîne un déficit dans les écritures du comptable responsable qui sera dès lors
constitué redevable ;
Considérant en outre que le requérant n'est pas en mesure d'invoquer un quelconque cas de force majeure ;
Qu'au surplus, il a commis des fautes en omettant de prendre les précautions qui s'imposent dans de telle circonstance et notamment
l'organisation d'une escorte et l'envoi d'un télégramme préalable ;
Considérant dans ces conditions qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé et par conséquent de refuser le sursis ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°- 90/81-Adm et 5/82-Adm du sieur B Ad sont rejetées ;
Article 2.- Il supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;