Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Organisation Ab C de Aa BA), dont le siège social est à Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er décembre 1981 sous le n° 152/81-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°- Annuler pour excès de pouvoir et détournement de pouvoir la décision n° 184-MT en date du 15 septembre 1981 par laquelle le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales nomme les membres du Conseil de gestion de l'organisme susvisé ;
2°- Suspendre l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Organisation Ab C de Aa BA) demande l'annulation pour excès de pouvoir et détournement de
pouvoir la décision n° 184-MT du 15 septembre 1981 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et nommant les membres
du Conseil de Gestion dudit organisme ;
Qu'au soutien de son pourvoi elle fait valoir la violation des articles 12 du statut de l'Organisation Ab C de Aa,
22 de l'arrêté n° 2806 du 8 juillet 1968 modifié par l'arrêté n° 3871-MT du 12 octobre 1971, des dispositions du décret n° 77-413 du 26
novembre 1977 et l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que par arrêt n° 113 du 9 décembre 1981, la Chambre Administrative de la Cour a prononcé le sursis à exécution de la décision
attaquée ;
Considérant par ailleurs que par décision n° 249-MT du 15 décembre 1981, l'Administration a rapporté l'acte attaqué ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.