Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le mémoire préalable adressé le 20 Mai 1981 au Ministère des Travaux Publics ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé à la Subdivision des Travaux Publics d'Ihosy, ayant pour Conseil Maître HAMEL,
Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée sous le n°- 130/81-Adm du 7 Septembre 1981 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à deux millions de dommages-intérêts pour réparation du préjudice à
lui causé parsuite de l'accusation portée de mauvaise foi et ayant entraîné indûment son emprisonnement pendant quinze mois ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande de la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice
subi du fait de son incarcération à la suite d'une information judiciaire ouverte consécutivement à un dépôt de plainte effectuée par son chef ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte du dossier d'instruction que le sieur A Aa, alors qu'il était chef de dépôt à la Subdivision des Travaux
Publics d'Ihosy, s'est vu accusé avec d'autres fonctionnaires d'avoir détourné des matériels et des deniers appartenant à l'Etat, suivant
rapport dressé le 4 Mars 1977 par l'Inspection Générale d'Etat ; qu'à la suite de la plainte déposée par son supérieur hiérarchique il a dû
être incarcéré pendant des mois puis relaxé par jugement du Tribunal Spécial Economique de Fianarantsoa ;
Considérant qu'il s'agit en l'espèce d'opération rentrant dans la mission générale de la police judiciaire et exécutée après l'ouverture de
l'information ; que les conséquences dommageables susceptibles d'en découler ne peuvent être appréciées que par la juridiction judiciaire ;
Considérant, par suite, que le pourvoi doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Il supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;