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24/02/1982 | MADAGASCAR | N°84/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 février 1982, 84/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant lot VII-C 18 Ab

Ac, la dite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 6 juin ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant lot VII-C 18 Ab Ac, la dite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 6 juin 1981 sous n° 84/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder le dégrèvement de la somme de
272.429 Francs et annuler par voie de conséquence «l'arrêté n° 02.03.01/01 en date du 18 décembre 1980 rendu par le Service provincial des
Contributions Directes et notifié sous le n° 60/CD 21/CL/N en date du 22 décembre 1980» ; Impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) exercice
1979, article 123 du rôle n° 2-03-01.21-02 mis en recouvrement le 29 décembre 1979 ;
....................
Considérant que le Droit Fiscal doit être appliqué littéralement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.12 du Code Général des Impôts, «le réclamant possède également cette faculté lorsqu'il n'a pas
reçu avis de la décision dans les six mois suivant la date de présentation de sa demande. Il dispose à cet effet de un mois à compter de
l'expiration du délai ci-dessus» ;
Que dans ces conditions la demande enregistrée au greffe le 6 juin 1981 est tardive et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service Central des Contributions Directes) et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/81-ADM
Date de la décision : 24/02/1982

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Marc
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-02-24;84.81.adm ?
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