Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur d'Etat Principal de 1er échelon, en résidence à Aa, mais élisant
domicile … le sieur A, au logement n° 49 à Ac, Antananarivo, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 juin 1980
sous le n° 70/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir :
- la décision n° 397-IGE/SCL du Directeur de l'Inspection Général de l'Etat ayant prononcé sa mise en position d'absence sans solde pour la
période du 15 février au 5 avril 1980 ;
- la décision n° 331-IGE du 27 mars 1980 l'ayant affecté à Aa, en complément d'effectif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Inspecteur d'Etat, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de :
1°/ la décision n° 397-IGE/SCL en date du 18 avril 1980, par laquelle le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat l'a placé en position
d'absence sans solde pour la période allant du 15 février au 5 avril 1980 ;
2°/ la décision n° 331-IGE/SCL du 27 mars 1980, par laquelle la même autorité l'a affecté à Aa, en complément d'effectif ;
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir notamment, qu'elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la compétence de l'auteur des actes litigieux ;
Considérant que si, aux termes de l'article 28 du décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 : «les fonctionnaires régulièrement affectés ou mutés qui
n'ont pas rejoint leur poste dans les délais fixés par leur ordre de route, doivent être mis dans la position d'absence sans solde ; ladite
absence ne peut toutefois être constatée, selon les dispositions du même texte, que par l'autorité ayant pouvoir en matière d'affectation» ;
Considérant que s'agissant d'un Inspecteur d'Etat, le pouvoir de mutation appartient au Président de la République à moins que celui-ci ne
l'ait délégué à une autre autorité ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la date où les actes contestés ont été émis, le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat
n'avait point encore reçu délégation en la matière ; qu'il n'avait en conséquence pas compétence à l'époque considérée ni pour affecter le
requérant à Aa ni à fortiori pour le mettre en position d'absence ;
Considérant dès lors que c'est à juste titre que le sieur ANDRIAMAHADY fait soutenir que les décisions n° 331 du 27 mars 1980 et n° 397 du 18
avril 1980, attaquées au présent pourvoi ont été prises par une autorité incompétente ; qu'il s'ensuit que celles-ci ne peuvent qu'encourir
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les décisions n° 331 du 27 mars 1980 et n° 397 du 18 avril 1980 du Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat sont annulées ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de
l'Inspection Générale de l'Etat (IGE) et au requérant ;