Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme, faisant élection de domicile en l'étude de Me RAJAONARIVONY, Avocat à la
Cour, Avenue Général Ad Ouest Ab Ac I, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 août 1981
et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 487 en date du 20 mars 1981 par laquelle
le Ministre de la Défense l'a placé en position de réforme par mesure disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En ce qui concerne le premier moyen :
Considérant que toutes les pièces du dossier de la procédure disciplinaire ont été communiquées au sieur A Aa le 1er avril 1980 ;
qu'il appartient à ce dernier de constituer en temps utile l'Avocat chargé de sa défense ;
Considérant que dans ces conditions le moyen basé sur un défaut de communication du dossier doit être rejeté ;
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Considérant que le requérant soutient la violation de l'article 16 du décret n° 71-131 du 16 mars 1971 en ce que le rapporteur a formulé des
conclusions énonçant la peine encourue ;
Mais considérant que le moyen invoqué manque en fait et ne peut davantage être accueilli ;
En ce qui concerne le troisième moyen :
Considérant que le juge administratif possède le pouvoir de substitution de motifs dès lors que l'Administration était tenue de prendre la
décision qu'elle a prise ;
Considérant qu'il est constant que le sieur A Aa s'est attribué illégalement une arme saisie et non réclamée au bout de six ans ;
qu'il a utilisé pendant une certaine période une autre arme saisie et déposée dans les locaux de la gendarmerie ;
Que ces pratiques obligent l'Administration à mettre l'intéressé en position de réforme disciplinaire pour faute contre l'honneur et faute
grave dans le service ;
Qu'il convient, par suite, de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Colonel Commandant la gendarmerie de
Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;