Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en opposition présentée par le sieur A Aa et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer non avenue sa
décision en date du 28 octobre 1981, par laquelle elle a présumé le retrait de la requête en annulation de la décision n° 1486-ZP/4-PSO en date
du 26 mai 1981 du Colonel Commandant la Zandarimariam-pirenena ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, «les arrêts non contradictoires du Tribunal Administratif
en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est faite à la
partie» ;
Considérant que le sieur A Aa, au cours de la procédure primaire, n'a jamais eu connaissance des observations de la Direction
de la Législation et du Contentieux, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ;
Qu'ainsi la décision susvisée en date du 28 octobre 1981 a été rendue par défaut contre le sieur A Aa ; que celui-ci est
recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que le requérant a été régulièrement traduit devant le Conseil pour fautes répétées
contre la discipline ;
Qu'il est constant qu'il s'est absenté plusieurs fois, même en cours de service ; qu'il a été surpris une fois par son chef hiérarchique, en
état d'ivresse manifeste alors qu'il était de faction ;
Que dans ces conditions, les moyens allégués manquent en fait et que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'opposition formée par le sieur A Aa est admise ;
Article 2.- La décision susvisée de la Chambre Administrative en date du 28 octobre 1981 est déclarée non avenue ;
Article 3.- La requête du sieur A Aa enregistrée sous le numéro 146/81-Adm est rejetée ;
Article 4.- Les dépens des deux instances sont mis à la charge du requérant ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Colonel Commandant la Zandarimariam-pirenena,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;