Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-gendarme, domicilié au lot II-P-151 Avaradoha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 4 Avril 1981 sous le n° 47/81 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de
pouvoir la décision n° 236 en date du 26 Janvier 1981, par laquelle le Ministre de la Défense a rejeté la demande d'admission de l'intéressé
dans le corps des sous-officiers de carrière ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 236 en date du 26 Janvier 1981 par
laquelle le Ministre de la Défense a rejeté sa demande aux fins d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière, en se prévalant du
fait que l'intéressé avait égaré le pistolet automatique inscrit en son nom et pour lequel il a d'ailleurs été l'objet de soixante jours
d'arrêt de rigueur ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et en particulier d'un jugement n° 50 du 20 Novembre 1981, qu'à raison du même fait
dont il lui est fait grief, le Tribunal Militaire a déclaré le requérant non coupable tout en le renvoyant des fins de la poursuite sans peine
ni dépens ; que la Chambre Administrative, se trouvant tenue par la constatation ainsi opérée par le juge pénal, il s'ensuit que le motif
allégué par l'Administration pour refuser l'accès de l'intéressé dans le corps des sous-officiers de carrière manque en fait ;
Considérant dès lors, que la décision attaquée ne possedant point de base légale, il échet de procéder à son annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision n° 236 du 26 Janvier 1981 du Ministre de la Défense est annulée ;
Article 2.- Le sieur A est renvoyé devant l'Administration ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;