Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur Principal de l'Enregistrement et du Timbre, Chef du Service Provincial de la
Brigade Nationale de Vérifications, Boîte Postale n° 160-Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 4 Décembre
1981 sous le n° 155/81 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1463/FOP/PE/1 du 8
Avril 1981 par lequel il a été mis fin au détachement de l'intéressé à compter du 16 Juillet 1979 tout en le plaçant sur sa demande dans la
position de disponibilité à compter de la même date jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Inspecteur Principal de l'Enregistrement et du Timbre conteste la légalité de l'arrêté n° 1463-FOP/PE/1 du
8 Avril 1981 par lequel, il a été mis fin à sa position de détachement auprès de la Société d'Etudes de Construction et de Réparation Ac
BC) à Aa pour le placer «sur demande» en position de disponibilité, et ce pour compter du 16 Juillet 1979, date de promulgation
du nouveau statut général des fonctionnaires ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°/ qu'aux termes de la loi précitée, la position de disponibilité ne pouvant être conférée que sur la demande expresse de l'intéressé, le fait
de l'avoir mis d'office en cette position en l'absence d'une telle demande constitue un abus d'autorité ;
2°/ qu'aucune disposition législative ne fait d'ailleurs obligation aux fonctionnaires en position de détachement en vertu de textes antérieurs
à la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 à déposer une demande de mise en disponibilité aux fins de se conformer aux dispositions de celle-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 portant nouveau statut général des fonctionnaires : «seuls les
fonctionnaires servant au sein de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics sont en position d'activité» ;
Qu'il s'ensuit que les fonctionnaires qui servent en dehors des personnes morales précitées sont nécessairement en disponibilité dès lors que
la position de détachement a été supprimée par la loi sus-mentionnée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur A Ab a été mis en position de détachement auprès de la Société d'Etudes de
Construction et de Réparation Ac BC), laquelle ne constitue ni un service en régie, ni une collectivité décentralisée, ni un
établissement public ; qu'il en résulte qu'à compter du 16 Juillet 1979, l'intéressé ne saurait plus se trouver en position de détachement ;
que n'ayant pas davantage déposé sa démission en tant que fonctionnaire, il ne pouvait qu'être en position de disponibilité ;
Considérant, dès lors que c'est à juste titre que l'Administration l'a placé en cette dernière position par l'arrêté attaqué au présent
pourvoi, lequel arrêté comporte, il est vrai, une inexactitude à savoir le fait d'avoir affirmé que c'est «sur sa demande» que le sieur A
Ab a été mis en disponibilité mais qu'il suffirait de supprimer de l'acte pour que celui-ci soit conforme à la légalité ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit et sous réserve de la suppression de la mention inexacte, à laquelle le juge peut
procéder, que le sieur A Ab a été placé dans la position de disponibilité à partir du 16 Juillet 1979, date à laquelle la notion de
détachement a disparu du droit de la Fonction Publique Malgache ;
Qu'il suit de là que la requête dirigée contre l'arrêté le mettant en la position de disponibilité ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle Financier et à l'intéressé ;