Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965;
Vu la requête présentée par l'Etablissement RAZAFINIAINA, représenté par son Directeur Général, le Sieur A Ab, domicilié au 256,
Cité Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Janvier 1998, sous le
n° 7/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.024.000.000 FMG à titre de
dommages-intérêts;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que l'Etablissement RAZAFINIAINA, représenté par le Sieur A Ab son Président Directeur Général, demande la
condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de dommages-intérêts basés sur l'indemnisation de 5.024.000.000 FMG prévue par l'Arrêt n° 1122 du
28 Juillet 1997 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, plus l'intérêt annuel de 5% et les intérêts moratoires de droit de 10% par mois de retards
soit 502.400.000 FMG par mois jusqu'au paiement intégral des droits de l'intéressé ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'Etablissement RAZAFINIAINA fait valoir que la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'exécution de
l'arrêt précité par le Télégramme-Lettre-Officiel n° 476/AD du 27 Novembre 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo lui a
causé de graves préjudices justifiant ainsi une réparation de la part de la puissance publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt dont s'agit a été rétracté par l'arrêt n° 1803 du 17 Décembre 1997 ;
Que, dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet, qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer dans le cas d'espèce ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de l'Etablissement RAZAFINIAINA ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ./.