Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes séparées présentées par la dame A Aa, infirmière d'Etat stagiaire, élisant chez RATSIVAHINY Régis, au Consulat
de France, Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative les 12 Janvier et 16 Février 1982 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour Suprême :
1°/ ordonner le sursis à exécution de la note de service n° 16.895-SAN/SG/SP.2 du 28 Août 1981 du Ministre de la Santé l'affectant à Ac
et prononcer son annulation ;
2°/ annuler le télégramme-lettre-officiel n° 007-T/SAN/SG/SP.2 du 8 Janvier 1982 portant suspension de sa solde et accessoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes séparées en date des 12 Janvier et 16 Février 1982, la demoiselle A Aa, infirmière diplômée
d'Etat stagiaire, demande à la Chambre Administrative :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution de la note de service n° 16.895-SAN/SG/SP.2 du 28 Août 1981 du Ministre de la Santé l'affectant à Ac ;
2°/ de prononcer l'annulation de ladite note ainsi que celle du télégramme-lettre-officiel n° 007-T/SAN/SG/SP.2 du 8 Janvier 1982 suspendant
ses soldes et accessoires ;
Sur la jonction
Considérant que les deux affaires présentent un lien de connexité ; qu'elles doivent dès lors être jointes pour être statué par une seule et
même décision.
Sur la recevabilité
Considérant que l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardivité de la requête en annulation de la note de service du 28 Août
1981 au motif que la note contestée a été notifiée à la requérante le 23 Septembre 1981 et que la lettre n° 18.875-SAN/SG/SP.2 du 8 Octobre
1981 par laquelle le Ministre de la Santé a rejeté le recours administratif du premier octobre 1981 ne saurait rouvrir le délai qui était déjà
expiré ;
Considérant qu'il est constant que le recours administratif dont s'agit a été introduit dans le délai légal du recours contentieux ; que
celui-ci est par conséquent suspendu jusqu'à la date de la notification du rejet explicite ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification du refus est intervenue le 13 Novembre 1981 ; qu'il s'ensuit que la requête
présentée le 12 Janvier 1982 apparaît recevable.
Sur le bien-fondé de la note de service
Considérant que la requérante soutient que l'acte attaqué a été pris en méconnaissance des termes de l'engagement prescrit par le décret n°
74-034 du 25 Janvier 1974 ;
Considérant d'une part que l'article premier du décret précité organisant la formation professionnelle des candidats reçus aux concours
administratifs a prévu l'engagement décennal au profit de l'administration qui accorde les allocations mensuelles pendant la durée de la
scolarité ; que par ailleurs, l'arrêté du 20 Juin 1977 portant ouverture du concours des 28, 29 et 30 Septembre 1977 a réparti entre les
provinces le nombre des places d'anesthésistes à raison de trois unités chacune ;
Considérant d'autre part, qu'étant candidate au centre d'Antananarivo, l'intéressé a été déclarée troisième dans la filière «anésthésie» au
titre du contingent de cette province ; que l'engagement qu'elle a souscrit le 21 Mars 1978 après son admission stipule comme suit :
«Engagement-Article premier du décret n° 74-034 du 25 Janvier 1974. Je soussignée A Aa, fille de RATSIVAHINISOLO Régis et de
RASOAVOLOLONA Ad Ab, domiciliée à Malaza-Tanjombato (Tananarive-Banlieue), Lot VB 53, candidate reçue au concours d'entrée à l'école
d'enseignement médico-social de Tananarive, session des 28, 29 et 30 Septembre 1977 section : infirmière, filière anesthésiste, m'engage à me
soumettre aux dispositions régissant l'école ainsi qu'au règlement intérieur dudit établissement et à servir par la suite dans la province dont
relève le centre de concours auquel j'ai participé.- Si je suis reçue à l'examen de fin d'études, je servirai pendant dix ans dans
l'administration» ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions sus-énoncées que A Aa n'est tenue pendant les dix premières années à
l'obligation contractuelle de servir que dans la province d'Antananarivo ; qu'ainsi en l'affectant à Ac, dans la province d'Antsiranana,
la note contestée est entachée d'excès de pouvoir et encourt de ce fait l'annulation ;
Sur la légalité du TLO
Considérant qu'il est constant que A Aa n'a pas pris son service ; qu'ainsi, en l'absence de prestation fournie, elle est mal
venue à critiquer le télégramme-lettre-officiel du 8 Janvier 1982 portant suspension de sa solde et accessoires ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les affaires n°s 4 et 14/82-Adm sont jointes ;
Article 2.- La conclusion à fin d'annulation du télégramme-lettre-officiel du 8 Janvier 1982 est rejetée ;
Article 3.- La note n° 16.895-SAN/SG/SP.2 du 28 Août 1981 du Ministre de la Santé est annulée ; le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;