Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, agent technique d'Equipement Rural de 1ère classe 1er échelon en service à Toliary ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 50/81-Adm le 17 avril 1981, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le rejet implicite de sa demande présentée le 5 novembre 1980 puis répétée par voie recommandée avec accusé de
réception du 16 décembre 1980 au Ministre des Finances et du Plan aux fins de se faire octroyer un dédommagement total de 2.515.000 Fmg se
décomposant comme suit :
- 1.015.000 pour privation de soldes pendant 29 mois
- 1.500.000 pour prix du déshonneur et troubles dans les conditions d'existence familiale et prix des congés dont il a été privés ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, agent technique d'Equipement Rural de 1ère classe 1er échelon demande l'annulation du rejet implicite
de sa demande préalable du 5 novembre 1980, répétée par voie recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 1980 auprès du Ministre auprès
de la Présidence chargé des Finances et du Plan, aux fins de se voir attribuer des dommages-intérêts de 2.515.000 Fmg se décomposant comme suit ;
- privation de solde pendant 29 mois : 1.015.000 Fmg
- prix du déshonneur et troubles dans : 1.500.000 Fmg
les conditions d'existence familiale ainsi que le prix des congés ;
qu'à l'appui de sa requête il soutient qu'ayant été incarcéré pendant 20 mois des suites d'une procédure pénale pour faux et usage de faux en
écritures publiques et détournement de deniers publics il a cependant bénéficié du jugement de relaxe pure et simple n° 33/TSE du 30 octobre
1978 mais ne fut repris en service que le 9 juillet 1979 ; qu'il estime de ce fait avoir droit à un dédommagement sur les chefs sus-indiqués ;
Sur l'indemnisation pour privation de salaire et de congé :
Considérant que, par suite de l'incarcération dont il a été l'objet, le requérant n'avait pu fournir son service en tant qu'agent technique,
que dès lors il n'y a aucunement lieu à le dédommager pour privation de salaire ou de congé puisque salaire et congé sont contre partie de
services effectués par un agent public ; que le dédommagement pécuniaire du congé n'est prévu par aucun texte de Loi ;
Sur le prix du déshonneur et des troubles dans les conditions d'existence de la famille :
Considérant qu'à la source de la procédure pénale qui avait valu au demandeur 20 mois d'incarcération, il y avait eu nécessairement un rapport
l'ayant mis en cause sur un pied d'égalité avec le co-accusé qui s'est finalement avéré être le coupable, alors qu'en fin de compte le
requérant fut lavé de tout soupçon par le jugement n° 33 du 30 octobre 1978 du Tribunal Spécial Economique de Toliary ; qu'on peut en déduire
que la mise en cause dont s'agit avait été quelque peu hâtive et qu'une telle attitude peut être considérée comme fautive et susceptible
d'entraîner un dédommagement au profit du réclamant ; qu'il est patent que celui-ci a vu son honneur éclaboussé et que les conditions
d'existence de sa famille ont été entièrement troublées ; qu'il échet donc de lui octroyer une compensation de principe de 75.000 Fmg à ce
titre ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- A Aa est condamné à payer au sieur B Ab des dommages-intérêts de 75.000 Fmg ;
Article 2.- Les dépens seront supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le
Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;