Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAMANANJARASOA Jeanne par Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat stagiaire, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 121-81 le 17 Août 1981 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le refus implicite de sa demande préalable en date du 1er Avril 1981 aux fins de se voir attribuer la somme totale de
27.104.500 FMG à titre d'indemnisation des préjudices qu'elles a subis du fait que le Ministre de l'Information avait arbitrairement refusé de
la rétablir dans ses droits à la suite de l'annulation juridictionnelle de la révocation dont elle a été l'objet le 12 Janvier 1980 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMANANJARASOA Jeanne demande l'annulation du refus implicite opposé par l'Etat Malagasy à sa demande préalable du 1er
Avril 1981 aux fins de se voir attribuer une indemnisation totale de 27.104.500 en réparation des préjudices par elle subis du fait que le
Ministre de l'Information avait arbitrairement refusé de la rétablir dans ses droits ensuite de l'annulation, par arrêt de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême n° 69 du 19 Juillet 1979, de la révocation dont elle avait été l'objet suivant l'arrêté N° 117/80 du 12
Janvier 1980, que cette réclamation se décompose en :
1 - manque à gagner jusqu'en 2005 soit 25 ans : 15.604.500 FMG
2 - complément du précédent : 2.500.000 FMG
3 - préjudice moral : 7.000.000 FMG
4 - troubles dans les conditions d'existence : 2.000.000 FMG
Considérant qu'à la suite de l'annulation de ladite révocation «pour incompétence de l'auteur de l'acte» il appartenait à l'Administration soit
de reprendre la décision irrégulière mais dans les formes requises soit de reprendre la requérante en service, que son refus d'agir dans l'un
ou l'autre sens s'analyse en une violation de la chose jugée, violation constitutive d'une faute plus que grave de la part de l'Etat Malagasy
et par là-même susceptible d'entraîner réparation ;
Mais considérant que la révocation ainsi que tout ce qui s'en est suivi ne se serait pas produite si la requérante, en sa qualité de
fonctionnaire, s'était rendue comme elle aurait dû le faire à son nouveau poste d'affectation à Aa ; que sa propre attitude fautive au
départ tempère le refus d'agir fautif de l'Administration, la requérante étant dès lors malvenue à réclamer au titre de manques à gagner et de
complément de celui-ci pour le futur, qu'il en est de même pour les troubles dans les conditions d'existence puisqu'elle s'en est crées
elle-même ; que sur le préjudice moral il lui sera alloué équitablement la somme de 60.000 FMG en dédommagement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'Etat est condamné à payer 60.000 FMG (soixante mille francs) de dommages-intérêts à la dame RAMANANJARASOA Jeanne.
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Information, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante.