La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1982 | MADAGASCAR | N°9/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 1982, 9/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa et ayant pour Conseil Maître RAHARINARIV

ONIRINA, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa et ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Janvier 1982 sous le n° 9/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 1.105.700 FMG pour refus d'exécution de l'arrêt n° 8 du 28 Janvier 1981 de la Cour de céans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 1.105.700 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de l'arrêt n° 8 du 28 Janvier 1981
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 42° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 le tribunal, en matière de plein contentieux, ne peut être
saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant qu'en l'espèce cette formalité n'a pas été remplie ;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête pour défaut de demande préalable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Recteur de l'Université de Madagascar et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/82-ADM
Date de la décision : 19/05/1982

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Zélias
Défendeurs : ETAT MALAGASY RECTORAT DE L'UNIVERSITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-05-19;9.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award