Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa et ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Janvier 1982 sous le n° 9/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 1.105.700 FMG pour refus d'exécution de l'arrêt n° 8 du 28 Janvier 1981 de la Cour de céans ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 1.105.700 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de l'arrêt n° 8 du 28 Janvier 1981
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 42° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 le tribunal, en matière de plein contentieux, ne peut être
saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant qu'en l'espèce cette formalité n'a pas été remplie ;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête pour défaut de demande préalable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Recteur de l'Université de Madagascar et au requérant ;