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26/05/1982 | MADAGASCAR | N°42/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 1982, 42/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, Spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOARINIA Joseph, magistrat d

e 6è grade 4e échelon retraité, domicilié à Avaratsena, Rue des Thermes,
lot 20.B...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, Spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOARINIA Joseph, magistrat de 6è grade 4e échelon retraité, domicilié à Avaratsena, Rue des Thermes,
lot 20.B.10, Antsirabe I, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 mars 1981 sous n° 42/81-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire procéder :
- à la révision tant de l'ancienneté que du nombre des annuités liquidables et, partant,
- au réajustement de l'échelonnement indiciaire en application des dispositions de l'ordonnance n° 79-025 du 5 octobre 1979 et du décret n°
79-284 du 16 octobre 1979, avec toutes les conséquences subséquentes ;
- à l'allocation de la majoration pour les sept enfants majeurs du premier lit (article 17-IV du décret n° 62-144 du 21 mars 1962) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAKOTOARINIA Joseph demande qu'il soit procédé :
- à la révision tant de l'ancienneté que du nombre des annuités liquidables de sa pension et, partant,
- au réajustement de son échelonnement indiciaire en application des dispositions de l'ordonnance n° 79-025 du 5 octobre 1979 et du décret n°
79-284 du 16 octobre 1979, avec toutes les conséquences subséquentes ;
- à l'allocation de la majoration pour ses sept enfants majeurs du premier lit (article 17-IV du décret n° 62-144 du 21 mars 1962) ;
Considérant que le requérant sollicite par la suite, alors même que l'Etat Malagasy n'a pas encore fourni son mémoire en défense, le renvoi
sine die de l'affaire, un arrangement étant en cours entre lui et le Ministère des Finances ;
Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, d'un désistement d'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'imputer les frais d'instance sur le compte du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est fait droit au désistement d'instance présenté par le sieur RAKOTOARINIA Joseph dans l'affaire, objet de la requête
susvisée ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/81-ADM
Date de la décision : 26/05/1982

Parties
Demandeurs : RAKOTOARINIA Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-05-26;42.81.adm ?
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