Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Aa A demeurant au lot II L 41 Bis Andravoahangy-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 juin 1981 sous le n° 95/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté n° 06-FRP/ANT/III/CE en date du 4 avril 1981 du Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo III et portant
destitution de la requérante de ses fonctions de Présidente du Fokontany d'Andravoahangy Atsinanana ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Aa A sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 06/FRP/ANT/III/CE en date du 4
avril 1981 par lequel le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo III l'a destituée de ses fonctions de Président du
Comité Exécutif du Fokontany d'Andravoahangy Antsiranana ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la requérante se prévaut non seulement de la violation des dispositions des ordonnances n°s 76-044 du 27 décembre
1976 et 79-008 du 28 mars 1979 mais surtout de la violation du principe du respect des droits de la défense dans la mesure où l'exclusion de
l'intéressée du parti AKFM/KDRSM ayant un caractère disciplinaire, il était du devoir du Président du Firaisana d'Antananarivo III, avant de
prendre l'acte de destitution, de donner à la dame RAKOTOARIVONY la possibilité de présenter sa défense, une fois que celle-ci ait été
préalablement informée des fautes qui lui sont réprochées ;
Sur la recevabilité :
Considérant que si aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 : « aucune action judiciaire ne peut, à peine
de nullité être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire
un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation...»,
il résulte de l'instruction que cette formalité doit être considérée comme ayant été accomplie, l'accusé de réception correspondant à l'envoi
en recommandé du mémoire sus-mentionné ayant été joint au dossier ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête est recevable ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que l'article 44 bis de l'ordonnance n° 79-008 du 28 mars 1979 disposant que : « les organisations et partis révolutionnaires
membres du Front National pour la Défense de la Révolution qui ont présenté la candidature d'un électeur aux fonctions de conseiller populaire
ou de membre du Comité Exécutif d'une collectivité décentralisée, peuvent lui retirer leur investiture, ce qui entraîne la destitution d'office
de l'intéressé», la dame Aa A s'est vue destituée en vertu de ce texte, de ses fonctions de Président de Fokontany à la suite du
retrait de son investiture par le bureau de la section du Parti AKFM/KDRSM d'Antananarivo III ;
Mais considérant d'une part qu'aucune disposition ne prévoit, en conséquence d'un retrait d'investiture, l'intervention d'une quelconque
autorité administrative dans la procédure de destitution d'un élu des collectivité décentralisée ;
d'autre part, qu'il s'agit en réalité d'une contestation relative à une condition d'éligibilité ;
Qu'il suit de là, que la Haute Cour Constitutionnelle étant seule compétente pour connaître de tels litiges, c'est à cette même juridiction
qu'il appartient de juger de la validité d'un retrait d'investiture et par suite de constater la destitution résultant d'un éventuel retrait ;
Considérant dès lors que le Président du Firaisampokontany d'Antananarivo III n'avait pas compétence pour procéder à la constatation de la
destitution de la dame Aa A alors surtout que cette dernière avait déjà reçu les suffrages du peuple ;
Que dans ces conditions, l'arrêté pris par l'autorité administrative sus-mentionnée et portant destitution de la requérante de ses fonctions de
Président de Fokontany, ne peut qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 06/FRP/ANT.III/CE en date du 4 avril 1981 du Président du Firaisampokontany d'Antananarivo III est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du Firaisana d'Antananarivo III ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Présicomex du Faritany d'Antananarivo, le
Présicomex du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra, le Présicomex du Firaisampokontany d'Antananarivo III, le Présicomex du
Fokontany d'Andravoahangy Antsinanana et à la requérante ;