Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, détenu à la maison centrale d'Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Avril 1982 sous le n° 35/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 82/143 du 19 Février 1982 du Recteur de l'Université de Madagascar le licenciant de son emploi de Régisseur du Centre Universitaire Régional
d'Antsiranana ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Régisseur du Centre Universitaire Régional d'Antsiranana, demande l'annulation de la
décision n° 82/143 du 19 Février 1982 du Recteur de l'Université de Madagascar l'ayant licencié de son emploi ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant est un agent contractuel EFA non soumis au Statut Général
des Fonctionnaires mais relevant du Code du Travail ;
Qu'ainsi le présent litige ne met en jeu que des règles de droit privé ;
Considérant dès lors que la requête du sieur A Aa doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de l'Université de Madagascar et au requérant ;