Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Mission Evangélique de Tananarive ayant son siège à Ambohimanoro-Antananarivo lot VK 25 bis et représenté par le
sieur Y Ah, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 septembre 1981, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour ordonner le départ de la communauté religieuse Af Aj Ak et faire remettre les clés de l'édifice cultuel à la
Mission Evangélique de Tananarive ; elle réclame la remise en état des lieux ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance du 1er octobre 1962 sur les cultes, la compétence de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, avec tous les pouvoirs du juge de plein contentieux, s'étend au litige relatif aux édifices religieux devenus biens du domaine public
en application de l'article 24 de l'ordonnance précitée ;
Que la constitution de l'association cultuelle se fait au cours d'une assemblée générale des fidèles élisant un Conseil d'Administration qui
gère l'association cultuelle et la reconnaissance, par «arrêté du Ministre de l'Intérieur, publié au Journal Officiel de la République Malgache
et notifié dans les quinze jours suivant cette publication au président du Conseil d'Administration» ;
Considérant que l'Association «Af Aj Ak» n'a pas été reconnue par l'Etat, au sens de l'ordonnance précitée ; que le sieur
C Al, pasteur remercié par l'Association cultuelle Af'i Ai Ad B Ag et recrutée par la Mission
Evangélique de Tananarive a altéré la pièce produite au dossier ; que ce dernier n'a aucun droit à faire valoir à titre personnel sur l'édifice
religieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, des pièces versées au dossier et des débats que le terrain sur lequel est construit l'édifice
religieux fut acheté le 12 février 1973 par le Ac A Am Ae Ab «agissant au nom et pour le compte de la Mission
Evangélique de Tananarive reconnue par l'Etat» ; que le certificat d'immatriculation et de situation juridique délivré par le conservateur de
la propriété foncière le 29 juillet 1980 mentionne clairement que l'édifice religieux appartient à la Mission Evangélique de Tananarive ; que
par ailleurs la Mission Evangélique de Tananarive a été reconnue par arrêté n° 2472 du 7 octobre 1963 ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête 128/81-Adm ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a
lieu de mettre les frais à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a pas lieu à statuer en l'état à la requête n° 128/81-Adm ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, Aa X, ANDRIAMANALINA et RANDRIAMANALINA ;