Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Adjoint d'Administration, Délégué du Comité Administratif du Firaisampokontany
d'Isahara, Fivondronana de Vangaindrano, Faritany de Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême, le 2 février 1982,
et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative ;
Condamner le sieur Norbert Justin, Président du Comité Exécutif du Fivondronana de Vangaindrano à lui verser la somme de 1.943.000 Francs (Un
Million Neuf Cent Quarante Trois Mille Francs) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Adjoint d'Administration, Délégué du Comité Administratif du Firaisampokontany d'Isahara,
Fivondronana de Vangaindrano, sollicite de la Chambre Administrative la condamnation du sieur Norbert Justin, Président du Comité Exécutif du
Fivondronana sus-mentionné, à lui verser la somme de 1.943.000 Francs, à titre de dommages-intérêts ; en réparation d'un certain nombre de
préjudice matériel et moral que le requérant aurait subis en conséquence d'une affectation dont il a été l'objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant que s'agissant d'une requête en indemnisation dirigée de surcroît contre une collectivité décentralisée, elle aurait dû être
précédée à peine d'irrecevabilité, soit d'une demande soit d'un mémoire préalable adressé à l'Administration conformément à la réglementation
relative tant à la procédure devant la juridiction administrative qu'à celle concernant les actions contre les collectivités publiques
décentralisées ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune de ces deux formalités n'a été respectée et ce, en dépit des rappels opérés par les
soins du greffe à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du demandeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
de Vangaindrano et au requérant ;