Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Ankadindramamy, lot II.H.35 Antananarivo, ayant pour Conseil Me
RABEMALANTO, Avocat, en l'étude de qui domicile est élu, la dite requête enregistrée le 5 septembre 1981 sous n° 129/81-Adm au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 591/81 du 22 avril 1981 du Ministre de
l'Economie et du Commerce, publié au J.O.R.M. n° 1439 du 20 juin 1981 page 1494 et portant dénonciation des obligations de la Société Esso
Standard Madagascar envers le requérant, telles que ces obligations résultent du jugement n° 2840 du 7 septembre 1977 du Tribunal de 1ère
Instance d'Antananarivo, jugement devenu définitif faute de recours ainsi qu'en fait foi le certificat de non-appel ni opposition délivré le 8
février 1980 par le Greffe dudit Tribunal ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'Arrêt n° 1591/81 en date du 22 avril 1981 du Ministre de l'Economie
et du Commerce, portant dénonciation des obligations de la Société Esso Standard Madagascar envers le requérant, telles que ces obligations
résultent du jugement n° 2840 du 7 septembre 1977 du Tribunal de 1ère Instance d'Antananarivo ;
Considérant que, le 25 juin 1976, une ordonnance portant le n° 76-020 a disposé en ses articles 2 et 7 que, à l'égard des biens devenus
propriété exclusive de l'Etat - dont la dite Société Esso Standard Madagascar -, «tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou
obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur» des dits biens, «ou à rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou
plus contraignantes peuvent être dénoncées par Arrêté du Ministre de l'Economie et du Commerce» ;
Considérant que l'Arrêté attaqué a été pris en application pure et simple de l'ordonnance précitée du 25 juin 1976 dont le Jugement n° 2840 du
7 septembre 1977 susindiqué aurait dû tenir compte en raison de l'antériorité de cette loi ;
Considérant que, dans ces conditions, l'acte incriminé est légalement fondé et qu'il échet de rejeter la requête tendant à son annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;