Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
5 Avril 1982 sous le n°- 32/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer nul et non avenu l'ordre de recette 52.01.050.173 d'un
montant de FMG 914.717 et condamner l'Etat à titre d'indemnité compensatrice ou, au besoin, de dommages-intérêts à lui payer une somme
équivalente ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'ordre de recette n°- 173 en date du 26 Février 1982 lui réclamant
le remboursement au Budget Général de la somme de Fmg 914.717, montant de quatre mois de solde et accessoires ;
Considérant que, par lettre enregistrée au greffe le 28 Mai 1982 et portant le n°- 3401-DLC.15.CA le Représentant de l'Etat porte à la
connaissance de la Cour l'annulation de l'ordre de recette incriminé et demande en conséquence un non-lieu ;
Considérant dans ces conditions que le contentieux, objet du recours précité n'a plus sa raison d'être et qu'il y a lieu de prononcer un
non-lieu ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, le Ministre de la
Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;