Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Aa Ab, bibliothécaire-relieur, précédemment en service au département de Recherche
zootechniques et vétérinaires du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural, demeurant et domicilié au lot 405 - A - 10
Ampataka-Antsirabe, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Novembre 1981 sous N° 145/81-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer la nullité de la décision n° 32 du 2 Février 1976 l'ayant suspendu de ses fonctions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B A Aa Ab sollicite l'annulation de la décision n° 32 du 2 Février 1976 l'ayant suspendu de ses
fonctions de bibliothécaire-relieur au Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural ;
Sur la compétence
Considérant qu'il résulte des débats et du compulsoire du dossier personnel de l'intéressé à l'audience que le sieur B A Aa Ab
n'a pas la qualité de fonctionnaire mais relève du Code de travail ;
Considérant, dès lors, que la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur B A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le Ministre
de la Fonction Publique et du Travail, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;