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07/07/1982 | MADAGASCAR | N°148/81-ADM;149/81-ADM;150/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juillet 1982, 148/81-ADM, 149/81-ADM et 150/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société Blanche Neige, ayant son

siège 15, Avenue de l'Indépendance-Antananarivo, lesdites requêtes
enregistrées au ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société Blanche Neige, ayant son siège 15, Avenue de l'Indépendance-Antananarivo, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Cour Suprême le 16 novembre 1981 sous les n° s 148, 149 et 150/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler les décisions par lesquelles le Service des Contributions Directes a rejeté ses demandes en dégrèvement concernant
l'Impôt sur les Bénéfices Divers porté sous les articles 4, 5 et 6 du rôle n° 1-92.00.92.01 auquel elle a été assujettie et mis en recouvrement
le 9 janvier 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par trois requête distinctes, la Société Blanche Neige conteste la légalité des décisions par lesquelles le Service des
Contributions Directes a rejeté ses demandes en réduction relatives à l'Impôt sur les Bénéfices Divers pour lequel elle a fait l'objet d'une
reprise au titre des années 1975, 1976 et 1977, en vertu des articles 3, 4 et 5 du rôle n° 1-92-00-92-01 ;
Qu'au soutien de ses pourvois, la Société requérante fait valoir qu'elle aurait dû être notifiée non seulement des rehaussements auxquels il a
été procédé mais surtout de la nature et des motifs des redressements ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule et
même décision ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que s'il est exact que la Société Blanche Neige a demandé le bénéfice de la transaction
en matière de taxe unique sur les transactions, ceci ne saurait vouloir signifier nécessairement l'acceptation par l'intéressée des bases
taxables correspondantes en matière d'Impôt sur les Bénéfices, eu égard d'une part, à la nature particulière de l'opération de transaction et
d'autre part, aux caractères de ces deux impositions dont les régimes peuvent être différents ;
Considérant en tout état de cause, que le redressement d'impôt constitue une procédure essentiellement contradictoire ; qu'à ce titre, elle
doit en premier lieu, débuter par la notification des rehaussement, et en second lieu, se continuer par celle des motifs de redressement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que si la première étape de la procédure a été respectée, il n'en fut pas de même de la seconde ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Société Blanche Neige peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure engagée à son encontre ;
Considérant dans ces conditions qu'il échet d'accéder à la requête de la dite Société et d'annuler, en conséquence, les décisions attaquées en
tant qu'elles se trouvent entachées d'un vice substantiel de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les trois dossiers susvisés sont joints ;
Article 2.- Les décisions de rejet opposées à la demande en réduction de l'Impôt sur les Bénéfices Divers visé sous les articles 3, 4 et 5 du
rôle n° 1.92-00-92-01 sont annulées ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service Central des Contributions Directes) et à la
Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 148/81-ADM;149/81-ADM;150/81-ADM
Date de la décision : 07/07/1982

Parties
Demandeurs : Société BLANCHE NEIGE
Défendeurs : SERVICE CENTRAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-07-07;148.81.adm ?
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