Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Grands Magasins de Madagascar Prisunic, filiale de Toamasina, ayant son siège social à Aa,
place de l'Indépendance, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 Décembre 1981 sous le n° 164/81 et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler la lettre n° 086/CD/31/CL en date du 31 Octobre 1981 mais notifiée le 24 Novembre 1981 par laquelle le Service
des Contributions Directes a rejeté sa demande en degrèvement de la somme de 47.010 FMG relative à l'Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie visé
sous l'article n° 1868 du rôle n° 3.01.01.31.06 mis en recouvrement le 28 Décembre 1979 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Grands Magasins de Madagascar (PRISUNIC), en son Agence de Tamatave, sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation de la décision de refus opposée par le Service des Contributions Directes à sa demande en réduction de la somme de 47.010 Frs
relative à l'Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) auquel elle a été assujettie en vertu de l'article 1868 du rôle n° 3.01.01.31.06 ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la Société requérante fait valoir : d'une part, que c'est sur le montant de la sous-location dont a été l'objet
une partie de l'immeuble en cause qu'elle aurait dû être imposée ; d'autre part, qu'un nouveau bail ayant été conclu avec la propriétaire,
c'est sur la base de ce contrat que l'impôt aurait dû être assis ;
Sur la légalité de l'impôt contesté :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Service des Contributions Directes ayant estimé que l'immeuble litigieux avait été loué dans
des conditions anormales, a alors procédé au calcul de sa valeur locative par comparaison avec des immeubles-types ; qu'au lieu de contester
l'évaluation ainsi opérée, la Société demanderesse se satisfait d'avancer des arguments relatifs au montant des loyers alors que précisément
ceux-ci se trouvent être mis en doute par l'Administration ;
Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés à défaut de preuve à leur appui, ne sauraient constituer que de simples allégations, et ne peuvent par
suite qu'être rejetés, en même temps que la requête dont ils sont le soutien ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier :- La requête de la Société Grands Magasins de Madagascar (PRISUNIC) est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service des Contributions Directes) et à la
Société requérante.