Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le gendarme stagiaire A Jean, en service à l'Etat Major des groupes d'Intervention de la
Zandarmariam-Pirenena à Fort Duchesne y élisant domicile, la dite requête suivie des conclusions en date du 27 Avril 1982 enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Février 1982 sous n° 15/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n° 194-ZP/4-PSO du 4 Février 1982 ayant résilié le contrat le liant au service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation de la décision n° 194-ZP/4-PSO du 4 Février 1982 portant résiliation de
son contrat avec le service de la Gendarmerie ;
Qu'il se prévaut pour ce faire d'un vice de forme et d'un abus de pouvoir ;
Sur le vice de forme
Considérant que le requérant prétend qu'il y a vice de forme en ce que d'une part ses témoins n'ont pas été entendus et que d'autre part la
prescription de l'Article 8 de la loi n° 71-007 du 30 Juin 1971 n'avait pas été respectée ;
Mais considérant que l'intéressé n'a pas présenté en cours d'enquête d'autres témoins que son propre cousin ; que par ailleurs la base légale
de la décision est tirée non du paragraphe «b» de l'Article 9 de la loi citée mais plutôt du paragraphe «c» ;
Qu'il n'y a donc pas vice de forme ;
Sur l'abus de pouvoir
Considérant que le sieur A Ab Aa allègue qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait commis une désertion et que le Conseil de
discipline n'a pas pris en considération le rapport de son chef de corps ;
Considérant cependant que l'intéressé a été absent sans autorisation aucune pendant plus de soixante dix jours ; qu'en outre le dossier soumis
au Conseil de discipline avait bien comporté le rapport du chef de corps, étant fait remarquer que le Conseil ne possède pas de pouvoir de
décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les motifs invoqués ne peuvent pas être retenus et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le recours sus-visé du sieur A Ab Aa est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, le Commandant de la Zandarmariam-Pirenena, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;