Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête de régularisation présentée par le sieur A Aa Ac Ab, ex-percepteur principal des Finances, élisant domicile
… ANDRIATSIMEHA DE Rolland, SOTEMA (Section Salaire) Mahajanga, ladite requête enregistrée le 11 Novembre 1981 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême censurer l'arrêté n° 2620/81/FOP/AD du 6 Juillet 1981 du
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuels à
pension et le déclarant en outre à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique pour fait de malversation commise dans l'exercice de ses
fonction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac Ab, ex-percepteur des Finances, demande l'annulation de l'arrêté n° 2620/81/FOP/AD du 6
Juillet 1981 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi avec déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension, pour fait de malversation dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau paragraphe 3 du décret n° 70-364 du 30 Juin 1970 : «La décision du juge pénal ne lie
l'autorité disciplinaire que sur l'existence ou l'inexistence matérielle du fait incriminé» ;
Considérant qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné par le Tribunal Spécial Economique de Fianarantsoa par jugement n° 47 du 3 Août 1979
devenu définitif faute de pourvoi en cassation à deux ans d'emprisonnement, 25.000 Frs d'amende et 561.244 Frs de dommages-intérêts envers
l'Etat Malagasy ; qu'ainsi l'acte attaqué apparaît légalement justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;