Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes présentées, pour le sieur A Aa, ex-percepteur Principal des Finances demeurant à Itaosy,
Antananarivo-Atsimondrano, par Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la Cour Antananarivo ;
Lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, les 23 Décembre 1981 et 17 Février 1982, sous les N°s
163/81 et 16/82, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir :
1- l'arrêté n° 3725/81-FOP/AD du 21 Septembre 1981 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance des droits acquis à pension
2- l'arrêté n° 038/82-FOP/AD du 7 Janvier 1982 l'ayant déchu des droits éventuellement acquis à pension
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur des Finances demande l'annulation des arrêtés n°s 3.725/81-FOP/AD du 21 Septembre
1981 et 038/82-FOP/AD du 7 Janvier 1982 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension ; qu'il
soutient d'une part que la décision litigieuse n'est pas motivée, d'autre part qu'elle méconnaît le jugement pénal n° 486 du 8 Juin 1979 du
Tribunal Spécial Economique de Tuléar qui avait acquitté le requérant du chef de détournement de deniers publics ;
Sur la jonction :
Considérant que la déchéance des droits éventuellement acquis à pension étant la conséquence de la révocation pour malversation commise par un
agent public, les deux affaires présentent donc un lien de connexité ;
Il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le défaut de motivation de la décision :
Considérant que si l'article 7 du décret N° 60.050 du 9 Mars 1960 fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de motiver sa
décision lorsque celle-ci est plus grave que la proposition du conseil de discipline, dans le cas d'espèce, l'arrêté de révocation précise que
: «considérant, vu le dossier, qu'il y a malversation commise par l'intéressé au cours de l'exercice de ses fonctions» ; il en résulte que le
moyen tiré du défaut de motivation est mal fondé ;
Sur la méconnaissance du jugement d'acquittement n° 486 du 8 Juin 1979 :
Considérant que le jugement dont s'agit avait «relaxé le requérant au bénéfice du doute», alors que seul l'acquittement pur et simple s'impose
à la juridiction de l'ordre administratif, il s'ensuit que le second moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requêtes n°s 163/81 et 16/82 susvisées du sieur A Aa sont jointes.
Article 2 : Elles sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances, le Directeur
de la Législation et du Contentieux ainsi qu'au requérant (Maîtres Félicien et Justin RADILOFE).