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18/08/1982 | MADAGASCAR | N°21/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 août 1982, 21/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, faisant éléction de domicil

e en l'étude de son Conseil, Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat, 4,
Rue Ad Aa, Ab, Anta...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, faisant éléction de domicile en l'étude de son Conseil, Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat, 4,
Rue Ad Aa, Ab, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Mars 1982 sous le n° 21/82 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 décembre 1981, par laquelle le Conseil chargé de l'application de la
discipline a interdit la fréquentation de l'école d'éducation de base d'Arivonimamo à la fille du requérant, la demoiselle RASOELINORO
Christine ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1981 par
laquelle sa fille C B Ac a été exclue de l'Ecole d'Education de Base (SAFF) d'Arivonimamo pour n'avoir pas rejoint son
pensionnat au jour et à l'heure prescrits ;
Qu'au soutient de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°/- que la demoiselle RASOELINORO Christine n'étant pas majeure, elle ne saurait avoir de responsabilité propre ;
2°/- Qu'il y a eu violation de la règle «non bis in idem» en ce sens que c'est une double sanction qui lui a été infligée consistant et en son
exclusion de l'école et à la perte de sa qualité de pensionnaire ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il est constant que la demoiselle RASOELINORO a commis une faute contre la discipline de l'école ; qu'admettre le point de vue
selon lequel il faut avoir atteint l'âge de la majorité pour être passible de sanction reviendrait à faire assimiler abusivement le droit pénal
au droit disciplinaire, lequel, s'il présente des traits communs avec celui-là, n'en est pas moins cependant différent, s'agissant surtout de
la discipline au sein d'un établissement d'éducation dont l'une des finalités est précisément de faire prendre conscience aux enfants, quel que
soit leur âge, de leur propre responsabilité ; que c'est donc à bon droit que la demoiselle RASOELINORO fut-elle mineure a pu être l'objet de
sanction dès lors qu'elle a enfreint la discipline ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tire du défaut de responsabilité propre à l'intéressée ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature de la faute commise, c'est l'une des plus fortes sinon la plus élévée des
peines qui a été choisie comme sanction, à savoir l'exclusion de l'école laquelle emportait par là même le licenciement du pensionnat ;
Que par suite, il ne saurait être soutenu que c'est une double sanction qui s'est trouvée appliquée en l'espèce ;
Considérant de surcroît, qu'il n'est même pas allègué qu'il y a disproportion entre l'infraction en cause et la sanction attaquée ;
Considérant dans ces conditions que le deuxième moyen avancé ne saurait davantage être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/82-ADM
Date de la décision : 18/08/1982

Parties
Demandeurs : RANAIVOMANANA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-08-18;21.82.adm ?
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