Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, contrôleur principal d'Etat en service à Toamasina ; ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 156/81 le 4 Décembre 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour recevoir
son opposition à l'arrêt de votre Cour sous N° 95 du 30 Septembre 1981, qui avait rejeté sa requête n° 134/81 pour irrecevabilité, au motif que
ce rejet a empêché l'examen du fond de l'affaire et constitue une violation de la légalité ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa fait opposition à l'arrêt n° 95 du 30 Septembre 1981 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
qui avait rejeté sa requête n° 134/81 pour forclusion ; qu'il soutient n'avoir pas été appelé à produire en défense, ni avoir eu mention du
délai d'opposition sur ledit arrêt s'agissant cependant d'un arrêt non contradictoire, qu'il soutient également que l'autorité compétente en
matière d'intégration de fonctionnaire est le Ministre de la Fonction Publique en vertu de la délégation du pouvoir du Président de la
République opérée par le décret n° 76.048 du 13 Février 1976 et que dans le dossier n° 134/81 il se plaignait d'une discrimination pour
animosité de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Considérant que l'article 60 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure devant la juridiction administrative dispose que
«toute partie peut former opposition à une décision qui préjudice à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont
été appelés» ;
Que l'article 64 de ladite ordonnance stipule que :
«sont considérés comme contradictoires les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties alors même que les parties ou
leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique» ;
Considérant que, dans l'affaire considérée, c'est sur la requête introductive d'instance de l'intéressé que la Cour avait statué en application
de l'article 15 de l'ordonnance dont s'agit qui déclare que :
«Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ors et déjà certaine, le Président peut
décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Commissaire de la Loi» ;
Que donc le demandeur est mal venu à se plaindre de ce qu'il n'ait pas été appelé à produire en défense étant lui-même le requérant, et alors
que sa requête avait été régulièrement examinée ;
Que, de ce qui précède, il résulte que l'arrêt n° 95 du 30 Septembre 1981 est réputé contradictoire à l'égard du réclamant et que, dès lors, il
n'a pas à se prévaloir de la non mention sur l'arrêt de l'article 63 de l'ordonnance n° 60.048 relatif au délai d'un mois à compter de la
notification pour former opposition, seul l'Etat Malagasy pourrait s'en plaindre en l'occurence ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- L'opposition susvisée du sieur A Aa à l'arrêt n° 95 du 30 Septembre 1981 est irrecevable.
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire Général de la Présidence de la République Démocratique de
Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;