Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la demande préalable datée du 22 Janvier 1982, adressée par la dame B A Marie Louisette au Ministre des Finances
sollicitant le rétablissement de son indemnité de logement supprimée et le remboursement de la retenue indûment opérée sur sa solde depuis le
21 Mars 1973 ;
Vu la requête présentée par la dame B A Marie Louisette, Institutrice, en service à l'Ecole de Base des 67 Ha-Sud,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mai 1982 sous le n°- 41/82-ADM et tendant au
rétablissement de l'indemnité de logement attachée à la qualité d'institutrice ainsi qu'au remboursement de la retenue indûment opérée sur sa
solde depuis le 21 Mars 1973 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B A, Institutrice à l'Ecole de Base des 67 Ha-Sud demande le rétablissement de son indemnité de
logement supprimée et le remboursement de la retenue de logement opérée sur sa solde depuis le 21 Mars 1973 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat fait observer dans son mémoire en défense que la conclusion présentée par dame B A prend
l'allure d'une invitation faite à la Cour de se substituer à l'Administration en le rétablissant dans ses droits ;
Mais considérant que la requérante écrit que «je crois en conséquence pouvoir intenter devant votre Haute Juridiction un recours contentieux
contre .... le silence qui vaut décision et soumettre à votre censure le mérite de ma requête initiale» ;
Considérant dès lors que la requête ne tend pas uniquement à faire donner une injonction à l'Administration, mais se propose au préalable de
soumettre à l'examen de la Cour de céans la légalité de la décision implicite de rejet ;
Qu'elle peut être prise en considération ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est constant que la requérante occupe un logement administratif de type économique géré par le Service des Logements de la
Direction de la Logistique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n°- 73-066 du 20 Mars 1973 seuls les instituteurs et
institutrices non logés dans leurs établissements ou ceux non attributaires de logement de type économique appartenant à l'Etat, moyennant
retenue dans ce dernier cas bénéficient d'une indemnité mensuelle ;
Considérant que la dame B A, si elle ne loge pas dans son établissement même, n'étant pas directrice d'école, par
contre elle est attributaire d'un logement de type économique à la Cité d'Ambodin'Isotry ;
Considérant que dans ces conditions non seulement, elle perd le bénéfice de l'indemnité allouée normalement par l'article 9, mais elle est
soumise à la retenue forfaitaire mensuelle imposée par l'article 8 ;
Considérant qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre au rétablissement de l'indemnité supprimée et au remboursement de la retenue opérée sur
sa solde ;
Qu'il y a lieu de rejeter en conséquence la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de la dame B A est déclarée recevable ;
Article 2.- Elle est rejetée comme non fondée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;