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06/10/1982 | MADAGASCAR | N°83/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 1982, 83/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en référé présentée par le sieur KOTO Robert ayant p

our Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat près de la Cour, 12 rue Jean
Jaurès,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en référé présentée par le sieur KOTO Robert ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat près de la Cour, 12 rue Jean
Jaurès, Ad, en l'étude de qui il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 4 Octobre 1982 sous n° 83/82-Adm et tendant à l'autoriser à tenir une conférence de presse, le Mardi 5 Octobre 1982 à 10
heures, à son domicile, lot II-V-69 C, Bel Air, Aa Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, fort du récépissé daté du 29 Septembre 1982 portant dépôt de sa candidature aux élections présidentielles
du 7 Novembre 1982 et délivré par le Greffier en Chef de la Haute Cour Constitutionnelle, a demandé auprès du Ministre de l'Intérieur, le 1er
Octobre 1982, une autorisation de tenir une conférence de presse le 5 Octobre 1982 ;
Que la demande en cause n'a reçu aucune suite jusqu'à la vexille du jour prévu ;
Qu'en conséquence, il sollicite la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'autoriser à tenir à son domicile la dite conférence de presse ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant en demandant à la Cour de l'autoriser à tenir une conférence de presse, l'oblige à se substituer à
l'Administration, ce qu'elle ne pourrait faire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant cependant que le présent recours a pour objet, en dernière analyse, de déférer devant la juridiction de céans la décision de refus
implicite de l'autorité administrative saisie à cet effet ;
Qu'en ce sens, la requête du sieur KOTO Robert peut être prise en considération et est, par suite, recevable ;
Sur le fond :
Considérant que même si la conférence projetée sera tenue au domicile privé du requérant, elle revêt néanmoins le caractère d'une réunion
publique, pour la raison que les journalistes, informateurs du public par définition, qui y seront conviés aborderont entre autres des sujets
d'ordre politique ;
Qu'ainsi, les dispositions de l'ordonnance n° 60-082 du 13 Août 1960, modifiée par l'ordonnance n° 62-017 du 14 Août 1962, relative aux
réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique demeurent applicables dans le cas de l'espèce ;
Considérant en outre que, lors même que le Ministre de l'Intérieur n'est pas l'autorité expressément désignée à l'article premier nouveau
alinéa 1er de l'ordonnance citée pour autoriser les réunions publiques ou les refuser, en tant qu'autorité hiérarchique il lui appartenait de
transmettre la demande reçue à qui de droit ;
Qu'en tout état de cause l'alinéa 5 de l'article premier du texte susvisé dispose que «le silence de l'autorité administrative vaut
autorisation» ;
Considérant, dans ces conditions, que la requête du sieur KOTO Robert tendant à obtenir une autorisation de tenir une conférence de presse est
sans objet ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée du sieur KOTO Robert ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/82-ADM
Date de la décision : 06/10/1982

Parties
Demandeurs : K O T O Robert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-10-06;83.82.adm ?
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