La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1982 | MADAGASCAR | N°143/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 octobre 1982, 143/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant … …, â

€¦ … …, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 5 Novembre...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant … …, … … …, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 5 Novembre 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême :
1°/- prononcer la condamnation de l'Université de Madagascar au paiement des sommes de : - 163.500.000 Fmg pour négligence, imprudence,
inaptitude et incompétence du jury d'examen en gestion ;
- 58.000.000 Frs pour frais de vacances à l'extérieur (Afrique, Canada, USA, Angleterre, Espagne, France, Belgique, Suisse, Italie, Europe, de
l'Est, pays scandinaves et nordiques, pays arabes pétroliers et pays asiatiques) en compensation d'une vie retirée de 58 mois à raison de
1.000.000 Frs par mois ;
- 60.000.000 Frs pour perte précoce de jeunesse du fait de sa vie de privation (manque de loisirs, insomnies, insuffisance en vitamines) et
dont ma méthode internationale de traitement vient d'être mise au point pour l'an 2000 ;
- 1.500.000 Frs pour restauration de l'équilibre organique après 4 ans 11 mois d'épuisement et 28.000.000.000 Frs (28 Milliards) pour privation
de poste d'enseignant-chercheur ;
2°/- ordonner la délivrance à son profit du diplôme de fin d'études du second cycle en gestion ;
3°/- ordonner la restitution du mémoire initial de 103 pages rejeté par le jury en quatre exemplaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande :
1°/- la condamnation de l'Université de Madagascar au paiement de la somme de 28.283.000.000 Fmg pour réparation de divers préjudices subis du
fait de son ajournement à l'examen de fin d'études du second cycle en gestion ;
2°/- la délivrance de son diplôme d'ingénieur ;
3°/- la restitution de son mémoire initial de 103 pages ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960, «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en
matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administration. Le délai pour se
pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision» ;
Considérant que la requête actuelle n'est assortie d'aucune décision préalable ; que d'ailleurs le recours administratif formulé le 29 décembre
1981, soit postérieurement de près de deux mois, ne saurait être regardé comme préalable ; qu'il convient dans ces conditions de la déclarer
irrecevable.
Sur la délivrance du diplôme et la restitution du mémoire :
Considérant que la validité de la décision d'ajournement prise par le jury d'examen ne peut être mise en discussion devant la Chambre
administrative ; qu'une telle contestation tend en effet à mettre en cause des appréciations relevant du pouvoir souverain du jury ; qu'ainsi
le recours doit de ce chef être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RANDRIAMAROMANANA est déclarée irrecevable ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et de Sociologie, le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de
Sociologie (EESDEGS), Le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de l'Université de Madagascar et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 143/81-ADM
Date de la décision : 13/10/1982

Parties
Demandeurs : RANDRIAMAROMANANA Derason
Défendeurs : ETAT MALAGASY = UNIVERSITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-10-13;143.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award