Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association Nationale B des Retraités de la section d'Antananarivo, siège social lot III-C-7 Aa,
ex-rue Savaron, élisant domicile … l'étude de Maître RABEMALANTO, Avocat, 37 rue A. RATIANARIVO, son Conseil, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 18 Septembre 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger que le décret n°- 81-136 du 27
Juin 1981 est modifié comme suit : «article premier.- A compter du 1er Août 1979, les pensions de retraite actuellement servies par la Caisse
de Retraites Civiles et Militaires (CRCM) seront revisées. ... (Le reste sans changement) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le «X B C A (FPMMR)» vient saisir la Cour Suprême aux fins de faire modifier au 1er Août
1979 au lieu du 1er Juillet 1980, la date à compter de laquelle il a été procédé par le décret n°- 81-136 du 19 Juillet 1981 à la révision des
pensions de retraite actuellement servies par la Caisse de Retraites Civiles et Militaires ;
Qu'au soutien de son pourvoi, l'Association précitée fait valoir que le reclassement des fonctionnaires ayant été fixé au 1er Août 1979, c'est
par référence à cette dernière date que la révision des pensions des fonctionnaires aurait dû elle aussi intervenir ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'à s'en tenir à la formulation des conclusions déposées par la requérante, le recours devrait être considéré comme constituant
une injonction à l'adresse de l'Administration et de ce fait, déclaré irrecevable ;
Mais considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requête tend en réalité à l'annulation partielle du décret n°-
81-136 du 19 Juillet 1981 dans la mesure où la date d'effet de ce texte a été déterminée au 1er Juillet 1980 ; que, considérée de ce point de
vue, la requête apparaît, dès lors, recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il existe un lien entre la situation de fonctionnaire et celle de retraité ; qu'ainsi, la pension est calculée en fonction de la
solde perçue par l'intéressé au cours des six derniers mois précédant la date de sa mise à la retraite ; que, par ailleurs, même si
postérieurement à celle-ci, il est découvert que le fonctionnaire avait commis une faute alors qu'il était encore en service, il pourra faire
l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'enfin, s'il est exact que suivant une règle de la comptabilité publique, la solde du fonctionnaire ne
peut être ordonnancée et payée qu'après service fait, le traitement constitue moins la contrepartie d'un travail qu'une manière, pour le
fonctionnaire, de tenir son rang au sein de la société ; qu'il n'en peut qu'être de même pour le pensionné, lequel n'a certes plus la qualité
de fonctionnaire mais dont la situation présente un caractère légal et règlementaire à l'instar de celle du fonctionnaire, et dont le sort se
trouve, ainsi qu'il a été dit à celui-ci, à telle enseigne que plusieurs textes ont déjà été intervenus en ce sens ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le «X B C A» sollicite de la Chambre
Administrative l'annulation du décret n°- 81-136 du 19 Juillet 1981 en tant que ce dernier a fixé au 1er Juillet 1980 au lieu du 1er Août 1979,
comme le reclassement des fonctionnaires, la date à laquelle il est procédé à la révision des pensions de retraite actuellement servies par la
Caisse de Retraites Civiles et Militaires ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le décret n°- 81-136 du 19 Juillet 1981 est annulé en tant qu'il a fait partir la date de revision des pensions des
fonctionnaires à compter du 1er Juillet 1980 au lieu du 1er Août 1979 ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;