Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint Technique d'Agriculture retraité, 102 rue Rainandriamampandry -
Antananarivo, ayant pour Conseil Maître RABEMALANTO, Avocat à la Cour, en l'étude de qui il élit domicile, requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 13/82-ADM le 9 Février 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
23.061-FOP/PE.2 du 3 Décembre 1981 du Ministre de la Fonction Publique ayant rejeté sa demande de bonification d'ancienneté et de révision de
sa situation Administrative en vertu des textes relatifs aux agents publics victimes des «Evènements de 1947» dits de la Rébellion Malgache,
notamment de l'ordonnance n° 76-056 du 29 Décembre 1976, et ce pour la période allant du 31 Août 1948 au 31 Août 1958 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n° 23.061-FOP/PE.2 du 3 Décembre 1981 du Ministre de la
Fonction Publique, lui ayant refusé l'octroi d'une bonification d'ancienneté, avec révision de sa situation administrative, en vertu des textes
relatifs aux agents publics victimes des «Evènements de 1947» dits de la Rébellion Malgache, notamment de l'ordonnance n° 76-056 du 29 Décembre
1976 ;
En la forme :
Considérant que le requérant a présenté le 7 Novembre 1979 auprès de l'Administration une première demande préalable se rapportant au même
objet que celui de la présente requête ;
Considérant que, par lettre n° 5288-FOP/PE.2 du 25 Mars 1980, le Ministre de la Fonction Publique y a répondu par la négative et décidé «de
classer définitivement (son) affaire» ;
Considérant que la décision ci-dessus attaquée n° 23.061-FOP/PE.2 du 3 Décembre 1981 ne peut être qu'un acte tenant à «confirmer la teneur de
(la) correspondance n° 5.288-FOP/PE du 25 Mars 1980» ; que le ré-examen, à cette occasion, du dossier de l'intéressé ne saurait être interprêté
comme conférant au refus initial du 25 Mars 1980 un caractère provisoire qui autoriserait une réouverture du délai au contentieux ;
Considérant, dans ces conditions, que le présent recours a été introduit hors délai et encourt, dès lors, la forclusion, sans qu'il soit besoin
d'en débattre au fond ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.